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Deux procédures de rectification, communément appelées procédures d’imposition d’office, existent en marge de la procédure contradictoire : la procédure d’évaluation d’office et la procédure de taxation d’office. Même si leur intitulé est différente, leur régime est identique.
Dans les deux cas, le contribuable se voit sanctionné de ne pas avoir accompli ses obligations fiscales en étant privé du droit à la contradiction, c’est-à-dire du droit, avant que le contentieux ne commence, de formuler ses observations et donc de se défendre.
Les procédures d’évaluation d’office et de taxation d’office peuvent être utilisées lorsque le contribuable manque à ses obligations au regard de l’impôt.
La procédure de taxation d’office est déclenchée lorsqu’un contribuable ne dépose pas dans les délais ses déclarations fiscales.
Lorsqu’il s’agit des déclarations de bénéfices agricoles, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices industriels et commerciaux, la procédure prend un autre intitulé : évaluation d’office.
Quelques exceptions existent au principe de l’envoi d’une mise en demeure. Il est alors possible pour l’administration d’évaluer ou de taxer d’office directement un contribuable.
Les cas pour lesquels l’envoi d’une mise en demeure n’est pas obligatoire sont :
- changement fréquent de lieu de séjour ou séjour dans des locaux d’emprunt ou meublés,
- transfert du domicile fiscal à l’étranger sans dépôt d’une déclaration de revenus ou de résultats,
- manquement à l’obligation de se présenter à un Centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce,
- opposition à fonctions,
- défaut d’enregistrement des actes prévus à l’article 635 du Code général des impôts pour une fiducie,
- cas de flagrance fiscale.
La procédure d’évaluation d’office est déclenchée lorsqu’un contribuable ne se soumet pas au contrôle de l’administration fiscale, cela s'applique en cas :
- D'opposition à un contrôle fiscal (art. L.74 du LPF),
- De défaut de réponse à une demande d’éclaircissements ou de justifications (art. L.69 du LPF)
- De défaut de désignation d’un représentant fiscal en France (art. L.72 du LPF).
Les procédures d’évaluation et de taxation d’office ne peuvent pas être mises en œuvre sans qu’une mise en demeure ne soit déjà envoyée au contribuable.
Ce document tend à laisser à ce dernier une chance de régulariser sa situation. Un délai de trente jours lui est alors accordé (90 jours en matière de succession). Passé ce délai, si aucune déclaration n’est parvenue à l’administration, la procédure de rectification n’est pas contradictoire.
Les procédures d’évaluation et de taxation d’office se caractérisent pas une détermination unilatérale des bases d’imposition sans l’intervention, sauf exception, du contribuable.
Le contribuable doit être informé du déclenchement de la procédure et de ce qui lui est reproché. Tel est l’objet du premier acte que constitue la notification de rectification. Ce document a pour finalité de porter à la connaissance du contribuable les éléments servant au calcul des impositions sachant qu’aucune mise en recouvrement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours.
Même si le contribuable ne dispose pas du droit de formuler des observations à la suite de la notification de rectification (même si de telles observations sont formulées, l’administration n’a pas l’obligation de répondre), le contribuable a néanmoins le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque la procédure de taxation d’office a été utilisée à la suite d’une réponse à une demande de justifications jugée insuffisante.
Comme pour la procédure de rectification contradictoire, l’avis formulé par la commission n’a aucune conséquence. L'avis de la commission n'est pas obligatoire, il n’est donc que consultatif.
Partant du constat que la procédure n’est pas contradictoire (telle est la sanction du contribuable pour ne pas avoir accompli ses obligations), le contribuable n’a pas le droit d’obtenir une réponse à d’éventuelles observations qu’il pourrait formuler. Ce faisant, une fois la notification de rectification transmise, celle-ci est mise en recouvrement après un délai de trente jours minimum.
L'article 1731 bis du CGI a complété le dispositif des sanctions applicables aux manquements les plus graves des contribuables à l'obligation déclarative.
Le contribuable ne peut plus imputer certaines réductions d'impôt à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ; certains avantages fiscaux à l'ISF sur les suppléments de droits donnant lieu à l'application des majorations de 40 % au moins prévues.
L'article 1728 prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent en cas de défaut ou retard de production dans les délais d'une déclaration ou d'un acte en l'absence de régularisation de la situation dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure ou en cas de découverte d'une activité occulte.
L'article 1729 prévoit également cela pour le manquement délibéré ou en cas d'abus de droit ou de manoeuvres frauduleuses et l'article 1732, en cas d'opposition à contrôle fiscal.
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