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La procédure de rectification contradictoire permet au contribuable d’être associé à la procédure, ce qui n’implique en rien une rédaction conjointe de l’acte d’imposition. Le contribuable se voit reconnaître la possibilité, à plusieurs reprises, de se défendre avant que le redressement ne soit notifié.
La procédure de rectification contradictoire est normalement réservée aux contribuables qui ont rempli leurs obligations fiscales (dépôt des déclarations, soumission au contrôle des agents des services fiscaux).
Malgré le respect de ses obligations fiscales, un contribuable peut néanmoins être privé de cette procédure. La loi prévoit effectivement plusieurs cas exclusifs d’une telle application (en matière d'impôts directs locaux, de contributions indirectes et de certains droits de timbre ou lorsque le contribuable est en situation d’être évalué ou taxé d’office).
Rien n’exclut cependant que, malgré le manquement du contribuable, un membre de l’administration fiscale applique la procédure de rectification contradictoire à la place d’une procédure d’évaluation ou de taxation d’office. Dans une telle hypothèse, le contribuable bénéficie des possibilités ouvertes par cette procédure, mais il ne pourra malheureusement pas en tirer avantage devant une juridiction. Il est effectivement impossible d’invoquer utilement devant un juge l’irrégularité d’une procédure de rectification contradictoire lorsque le contribuable était normalement en situation de devoir faire l’objet d’une procédure d’imposition d’office.
La procédure est parfaitement codifiée dans les articles L.57 et suivants du Livre des procédures fiscales.
La procédure de rectification contradictoire commence avec la réception d’un acte intitulé « Proposition de rectification » (Livre des procédures fiscales, art. L.57). L’objectif de ce document est d’informer le contribuable du redressement projeté.
Il faut préciser que le contrôle fiscal n’est pas visible par le contribuable. L’administration a, par exemple, le droit de demander à une banque les relevés bancaires du contribuable sans que ce dernier en soit informé. Il est ainsi possible de recevoir une proposition de rectification sans jamais avoir eu connaissance des démarches antérieures des services fiscaux.
Le document, comme son nom l’indique, est une proposition de rectification. Le contribuable aura donc à se prononcer pour accepter ou refuser son contenu. A cette fin, la proposition doit détailler les raisons qui justifient le redressement et sa nature. L'obligation est également faite aux services fiscaux de préciser dans ce même document la faculté qu’a le contribuable de se faire assister d’un conseil (Livre des procédures fiscales, art. L.54 B), mais aussi les éléments d’information obtenus auprès de tiers et utilisés pour le redressement (Livre des procédures fiscales, art. L.76 B).
A compter de la réception de ce document, le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer.
Dans le délai de trente jours imparti, le contribuable peut répondre aux services fiscaux ou bien décider de conserver le silence. Sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration des trente premiers jours, il est possible au contribuable de bénéficier d’un délai supplémentaire de 30 jours.
- Si le silence est conservé, le contribuable reconnaît comme exact le contenu de la proposition de rectification qui lui a été envoyée. Ce faisant, le contribuable accepte le redressement. La procédure de rectification prend alors fin. Le paiement de l’impôt sera alors bientôt exigé. Le fait d’accepter la proposition de rectification ne prive en rien le contribuable de la possibilité de saisir un tribunal ultérieurement. La contestation est toujours possible. Elle sera cependant rendue plus difficile.
- Si le contribuable répond en dehors du délai accordé, la réponse du contribuable est assimilée à un silence. Rien n’exclut bien évidemment que les services fiscaux prennent en considération cette réponse. La procédure prend cependant fin.
- Si le contribuable répond dans le délai aux services fiscaux en formulant des observations, l'administration est dans l'obligation de lui répondre.
A partir du moment où un contribuable a formulé des observations dans le délai imparti, les services fiscaux sont dans l’obligation de lui répondre.
Depuis le 1er janvier 2008 et dans la seule hypothèse où une vérification de comptabilité a été déclenchée antérieurement contre une entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € (activités de vente) ou 460 000 € (prestations de service), cette réponse doit, sauf exception, intervenir dans les soixante jours, à défaut de quoi le fisc est réputé accepter la réponse du contribuable (Livre des procédures fiscales, art. L.57 A).
Lorsque l’administration ne donne pas raison au contribuable, il est possible de demander à ce qu’une commission départementale ou nationale soit saisie pour émettre un avis qui n’est que consultatif. Deux commissions existent sachant que la commission compétente peut être identifiée en fonction de l’impôt en litige :
- Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe professionnelle, …)
Depuis le 1er janvier 2008, il existe une commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui intervient essentiellement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros (activités de vente) ou 25 millions d’euros (prestations de service).
- Commission départementale de conciliation (droits de donation ou de succession, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, contributions indirectes, …)
La demande de saisine d’une des commissions doit être formulée dans les trente jours de la réception de la réponse du fisc aux observations du contribuable.
Les commissions ne peuvent intervenir que pour se prononcer sur certaines questions (détermination d’un résultat professionnel ou d’un chiffre d’affaires réel, conditions d’application d’un régime fiscal de faveur, caractère déductible du résultat de certaines charges, valeur vénale de biens immobiliers ou de titres sociaux pour la première commission ; appréciation du prix ou de l’évaluation ayant servi de base aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l’article 667 du Code général des impôts pour la seconde). Il est aussi possible de les solliciter pour se prononcer sur la qualification d’un acte anormal de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions et sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
L’avis rendu par la commission n’est pas obligatoire. Les services fiscaux peuvent ne pas en tenir compte. Si tel est le cas, la procédure suit alors son cours et l’impôt supplémentaire (redressement) est mis en recouvrement.
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