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L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est défini comme le contrôle de « la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal » (Livre des procédures fiscales, art. L.12).
La procédure se caractérise par la comparaison des déclarations déposées avec les informations recueillies sur la situation économique du contribuable.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle commence obligatoirement par la réception d’un avis de vérification transmis par les services fiscaux. Cette formalité est imposée par l’article L.47 du Livre des procédures fiscales. Le non-respect de cette obligation est strictement sanctionné par les juges. Un redressement qui viendrait à découler d’une vérification sans réception préalable d’un avis serait à coup sûr annulé.
L’avis de vérification doit comporter plusieurs indications, à défaut de quoi la procédure est irrégulière :
- Indication des années concernées par la procédure
- Indication de la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister du conseil de son choix. La liberté de choix est totale. Le conseil peut donc ne pas être un avocat.
- Indication du nom et de la qualité du vérificateur
- Indication des noms et coordonnées de l’inspecteur départemental ou principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, et de l’interlocuteur départemental désigné par le directeur des services fiscaux. L’interlocuteur départemental est un agent haut placé dans la hiérarchie des services impôts chargé d’intervenir en cas de difficultés entre le contribuable et le vérificateur.
Par ailleurs, le contribuable doit recevoir, en plus de l’avis de vérification, un document intitulé « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » censé informer les contribuables qui vont faire l’objet d’une vérification du déroulement de la procédure. Ce document, qu’il ne faut pas confondre avec la charte du contribuable de 2005 (initiée par le Ministre de l’époque Jean-François Copé) a, contrairement à cette dernière, un contenu opposable (Livre des procédures fiscales, art. L.10 alinéa 4). Il est donc – normalement – possible d’invoquer le contenu de la charte devant un tribunal.
Les juridictions considèrent que le vérificateur n’a pas le droit de commencer la vérification proprement dite avant l’expiration d’un délai de deux jours francs, ce qui implique de retenir les jours ouvrés non fériés. Pour autant, une exception existe partant du constat que l’article L.47 alinéa 4 du Livre des procédures fiscales autorise le vérificateur à joindre à l’avis de vérification une demande de communication des relevés bancaires. L’objectif est d’éviter toute perte de temps liée à une telle démarche.
La procédure se déroule normalement dans les locaux de l’administration.
Les prérogatives à disposition du vérificateur sont celles qui existent indépendamment de la mise en œuvre d’une procédure. Elles sont développées dans la partie consacrée aux procédures d’investigation et consistent soit en l’exercice du droit de communication (ex : demande les relevés bancaires d’un contribuable), soit en l’envoi de demandes de renseignements, d’éclaircissements, de justifications, … Toutes les démarches de l’administration ne sont pas effectuées auprès du contribuable. Des tiers (banque, employeur, …) peuvent aussi être appelés à participer sans qu’il leur soit possible, la plupart du temps, de refuser de transmettre des informations. Se reporter à la partie Procédures d’investigation.
La question renvoie au caractère contradictoire de la procédure. Même si un dialogue oral n’est pas imposé entre le contribuable et le vérificateur, la procédure est contradictoire. Cela signifie que le contribuable doit être associé aux démarches réalisées de manière à ce qu’il soit informé et qu’il puisse se justifier en vue de convaincre l’agent de l’administration fiscale.
En pratique, le vérificateur fixe des rendez-vous au contribuable de manière à préciser certains éléments de sa situation fiscale. C’est à cette occasion que le contribuable a la possibilité de défendre son point de vue.
L’avis de vérification doit obligatoirement informer le contribuable de la faculté qu’il a de se faire assister d’un conseil. Un conseil n’est pas nécessairement un avocat. Un contribuable a tout à fait le droit de se présenter aux convocations avec un membre de sa famille ou avec un ami.
Sur la question du choix de recourir à un avocat, ce choix est personnel. Il dépend bien évidemment de plusieurs facteurs dont celui lié au risque de redressement (en cas de fraude volontaire) ou encore des montants susceptibles d’être en jeu (par rapport aux honoraires d’un avocat). A ce stade, on précisera seulement que si le contribuable décide de ne pas se faire assister par un conseil, il est fortement conseillé de prendre note de tout ce qui se passe durant la procédure de manière à permettre à l’avocat, en cas de contentieux futur, de vérifier si les droits et garanties ont bien été respectés.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut durer plus d’une année à compter de la réception de l’avis de vérification.
Cette durée peut cependant être plus longue lorsque les services fiscaux découvrent, au cours de la procédure, que le contribuable a exercé une activité occulte, c’est-à-dire dont l’existence n’avait pas été dévoilée. Dans ce cas, la vérification peut durer deux années.
Par ailleurs, ces durées peuvent être allongées afin de tenir compte de certains délais. C’est ainsi que se rajoute à la durée d’un an ou de deux ans, un délai équivalent à celui accordé au contribuable pour répondre à une demande d’éclaircissements ou de justifications ou encore un équivalent à celui laissé au contribuable pour transmettre ses relevés de comptes bancaires lorsqu’ils ne sont pas communiqués dans les soixante jours de la demande. Il en va encore de même lorsque le fisc français sollicite un homologue étranger dans le cadre de l’assistance fiscale entre Etats.
Une fois la procédure de vérification achevée, le contribuable doit être informé des résultats, et ce, même si le vérificateur n’a rien trouvé.
Une fois la vérification achevée, le contribuable doit-il craindre une nouvelle vérification sur la même période et le même impôt ? Rien ne l’interdit. En revanche, et sauf exceptions, l’administration n’aura pas le droit d’en tirer des conséquences (Livre des procédures fiscales, art. L.50). Aucun nouveau redressement ne pourra donc avoir lieu.
Les exceptions sont liées à la découverte du caractère incomplet ou inexact des informations transmises par le contribuable ou à l’établissement d’un procès-verbal pour flagrance fiscale.
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