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La vérification de comptabilité concerne les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité, sur le fondement de laquelle sont déterminées leurs bases d'impositions. Elle consiste en la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature ; ainsi que l’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l’aide des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication et de contrôles matériels (art. R.13-1 du LPF).
Tout contribuable dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 million d’euros pour une activité de ventes de marchandises (et de fourniture de logement ou de ventes de denrées à emporter ou à consommer sur place) ou inférieur à 450 000 € dans les autres situations peut, y compris pour un exercice non clôturé, demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal (Livre des procédures fiscales, art. L.13 C). Ces seuils ne s’appliquent cependant pas lorsque la demande concerne le crédit impôt-recherche (LPF, art. L.13 CA).
Il ne s’agit pas d’une vérification de comptabilité.
L’administration n’est pas tenue de répondre favorablement à la demande du contribuable.
Les résultats du contrôle sont portés à sa connaissance et ce dernier peut alors régulariser sa situation au moyen de la procédure de régularisation spontanée, à défaut de quoi la procédure de rectification contradictoire est mise en œuvre.
Ne pas confondre la vérification de comptabilité et le contrôle fiscal sur demande de l'entreprise.
La vérification de comptabilité commence obligatoirement par la réception d’un avis de vérification transmis par les services fiscaux. Cette formalité est imposée par l’article L.47 du LPF.
L’avis de vérification doit comporter plusieurs indications, à défaut de quoi la procédure est irrégulière :
- Indication des années concernées par la procédure
- Indication de la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister du conseil de son choix. La liberté de choix est totale. Le conseil peut donc ne pas être un avocat.
- Indication du nom et de la qualité du vérificateur
- Indication des noms et coordonnées de l’inspecteur départemental ou principal, supérieur hiérarchique du vérificateur et de l’interlocuteur départemental désigné par le directeur des services fiscaux. L’interlocuteur départemental est un agent haut placé dans la hiérarchie des services des impôts chargé d’intervenir en cas de difficultés entre le contribuable et le vérificateur.
Le contribuable doit recevoir, en plus de l’avis de vérification, la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » censée l'informer du déroulement de la procédure.
La charte a un contenu opposable (LPF, art. L.10 alinéa 4) : il est donc possible de l’invoquer devant le juge en cas de non-respect du contenu par l'administration fiscale.
Les juridictions considèrent que le vérificateur n’a pas le droit de commencer la vérification proprement dite avant l’expiration d’un délai raisonnable de deux jours francs entre la date de notification et le début du contrôle approfondi, ce qui implique de retenir les jours ouvrables non fériés (article L.47 alinéa 5 du Livre des procédures fiscales).
Exemple : L'avis notifié le lundi permet une vérification le jeudi.
L'administration fiscale peut débuter sa vérification par un contrôle inopiné : le vérificateur est autorisé à procéder à des constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation (ex : stocks) ou à constater la présence des documents comptables sans avis de vérification envoyé au préalable. L'avis est remis au début des opérations de constatations matérielles.
En aucun cas, le vérificateur ne peut prendre connaissance du contenu de ces documents. L'examen des documents doit débuter après l'expiration du délai raisonnable.
La procédure de vérification de comptabilité est orale et contradictoire : elle se déroule donc en principe, dans les locaux de l'entreprise. Le vérificateur peut emporter certains documents après remise d'un reçu détaillé au contribuable.
Pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 763.000 € pour la vente et 230.000€ pour les services, un délai de trois mois maximum est fixée par la loi pour les opérations de vérification sur place, sous peine de nullité de l'imposition ensuite réclamée.
En cas de graves irrégularités entachant la comptabilité de l'entreprise, l'administration fiscale rejette la comptabilité.
Elle doit informer le contribuable des résultats de la procédure qui se termine le plus souvent par l'envoi d'une proposition de rectification au contribuable.
Tout comme pour l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, une fois la vérification achevée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
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