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Internet est un média qui est destiné (notamment) à informer.
Le principe est naturellement la liberté d'information c'est à dire la liberté d'expression pour celui qui informe, et le droit à l'information pour le public, qui bénéficie d'un droit d'être tenu au courant de l'actualité.
Si vous exercez votre liberté d'expression sur votre site en donnant des informations concernant une personne désignée, elle aura alors la possibilité, si elle est en désaccord avec ce que vous avez écrit, de faire publier sur votre site une réponse, c'est ce qui s'appelle le droit de réponse.
La personne vous adresse sa réponse et vous êtes alors tenus de la publier dans les 3 jours suivants sa réception, à la même place et avec les mêmes caractères que l'article qui a provoqué cette réponse.
Si vous ne le faites pas, vous encourez une amende ainsi qu'une condamnation à payer des dommages et intérêts.
Il est important de ne pas perdre de vue le fait que la liberté d'information n'est pas absolue et connaît des restrictions, sur Internet, comme dans tous médias.
Internet n'est pas une zone de non-droit.
Toutes les règles qui s'appliquent en matière de presse s'appliquent également pour Internet, c'est-à-dire que les atteintes à l'ordre public y sont réprimées, tout comme les atteintes aux droits à l'image ou à la vie privée des personnes, la diffamation et l'injure, ou encore la contrefaçon.
Il vous appartient donc, en votre qualité de propriétaire d'un site internet, de ne pas vous mettre en infraction avec la loi. Sinon, vous risquez les mêmes condamnations que si vous communiquiez par voie de presse.
Est donc passible de poursuites pénales le fait de diffuser des éléments, sur un site Internet, qui seraient qualifiés d'incitation à la violence, incitation à la haine raciale, de pédophilie, d'apologie de crime contre l'humanité…
Le Tribunal Correctionnel de Tulle a, dans une décision du 9 septembre 2008, condamné le propriétaire d'un blog pour délit d'apologie de crime de guerre, à une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme.
Il s'agissait d'un article rédigé par le propriétaire du blog, intitulé "A PROPOS DU MASSACRE DE TULLE" qui relatait l'exécution par la direction régionale SS, pendant la seconde guerre mondiale, d'un millier de personnes en répression d'actes réalisés par des résistants français.
L'auteur du blog, à propos de cet événement, a écrit "le sens de l'humour et le pardon n'étant pas la qualité première des SS, les représailles allaient être sanglantes, mais proportionnées ; les allemands ont choisi en priorité des hommes jeunes, connus pour leurs opinions staliniennes et leur probable participation au massacre. Ils furent pendus pour l'exemple, pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas de soldats, mais de criminels de la pire espèce".
Ces propos, tenus sur un site Internet, ont été qualifiés d'apologie de crimes de guerre par le Tribunal et leur auteur a été condamné à une lourde peine, justifiée notamment par le fait que cette personne avait déjà été condamnée, depuis moins de 5 ans, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Si vous tenez des propos injurieux ou diffamants à l'égard d'une personne, vous êtes passible des mêmes poursuites que si vous le faisiez par voie de presse (voir articles 27 à 35 de la loi du 29 juillet 1881). Vous encourez alors une amende, outre les dommages et intérêts que vous pourriez être condamné à verser à la personne diffamée ou injuriée.
• La diffamation est le fait d'imputer à quelqu'un des faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le fait d'écrire que telle personne aurait spolié sa mère, se serait rendu coupable d'abus de bien sociaux… constituent des actes de diffamation.
Bien évidemment, ces allégations doivent être inexactes pour être qualifiées de diffamation.
S'il s'agit d'un fait avéré, il s'agit alors d'une information qui n'est donc pas susceptible d'être qualifiée de diffamation (c'est l'exception de vérité), sauf si l'imputation concerne des faits de plus de 10 ans ou qui ont été amnistiés.
Le fait de publier la photographie d'une princesse prise lors d'une soirée officielle accompagnée du commentaire "la princesse X était présente à la soirée donnée au profit de l'organisation caritative dont elle est la marraine" est une information publique que vous avez tout à fait le droit de mentionner sur votre site.
En revanche, la publication de la même photographie accompagnée du commentaire suivant "la princesse X, resplendissante malgré ses 50 ans depuis sa liaison avec Y, de 10 ans son cadet, était présente à la soirée au profit de l'organisation caritative dont elle est la marraine" constitue une atteinte à la vie privée de ladite princesse.
La loi française est extrêmement protectrice de la vie privée et certaines personnalités poursuivent toutes les atteintes à leur droit à l'image ou à leur vie privée, fut-elle sur un site Internet.
Ainsi, même si les faits sont relatés avec quelques précaution, le fait de reprendre une information concernant la vie privée d'une personne constitue un atteinte.
Le 17 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la Société Publications Metro France pour atteinte à la vie privée de Madame Laurence F. pour avoir, sur son site internet et durant 24 H, fait état d'une rumeur concernant une relation extra-conjugale qui serait entretenue par Madame Laurence F. avec Monsieur Nicolas S.
Le Tribunal n'a pas retenu l'argument de la Société Publications Metro France qui soutenait avoir simplement rempli son rôle d'information en faisant part d'une rumeur avec toutes les précautions nécessaires sur la crédibilité des faits évoqués.
Autre exemple des restrictions à l'évocation de la vie privée d'une personne, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a, dans un jugement du 28 février 2008, condamné pour atteinte à la vie privée le propriétaire d'un site Internet qui avait uniquement mis sur son site un lien vers le site www.gala.fr sur lequel figurait un article relatant les prétendues amours de Sharon Stone avec une personnalité française.
La liberté d'expression peut se heurter aux droits de Propriété Intellectuelle appartenant à des tiers et notamment aux droits d'auteur et aux droits de marques.
• La contrefaçon de droit d'auteur
Toutes les créations sont protégées par le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'aucune œuvre, qu'il s'agisse d'une photographie, de musique, d'une vidéo, d'un tableau, d'un article… ne peut être reproduit sans l'autorisation de son auteur. (voir 4 – ce qu'il faut savoir sur la protection par le droit d'auteur) et (voir 4- la cession de droit)
Tout ce qui se trouve sur Internet n'est pas de libre disposition.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous trouvez sur Internet des musiques, des photographies ou des textes que vous pouvez les insérer sur votre propre site Internet librement.
Les règles sont les mêmes sur Internet que pour tous les autres médias, c'est-à-dire qu'il est obligatoire d'obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur des œuvres que vous souhaitez reproduire. (voir 4 – cession de droits).
Il existe cependant des exceptions, afin de permettre justement la liberté d'expression et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
Les exceptions, qui figurent à l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (voir lien), sont assez nombreuses et méritent, pour une parfaite information, d'être consultées.
Nous n'évoquerons ici que les exceptions qui se poseront le plus couramment au propriétaire d'un site Internet.
Ainsi, vous avez la possibilité de reprendre une œuvre sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur pour :
- En faire une analyse ou des courtes citations dans une intention de critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre
- Faire une revue de presse
- Diffuser, même intégralement, un discours destiné au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et des cérémonies officielles
- Présenter des d'extraits d'œuvres, ou des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique, mais attention, exclusivement à des fins pédagogiques, c'est-à-dire destinés à l'enseignement et à la recherche, pour un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs, et sans que cela ne donne lieu à aucune exploitation commerciale
- En faire une parodie, un pastiche ou une caricature.
Il est dans ce cas indispensable qu'il n'existe pas de confusion entre l'œuvre originale et la parodie et que le caractère parodique ou caricatural (c'est à dire l'intention de faire rire) ne puisse pas échapper au public.
Ainsi, la jurisprudence a, à plusieurs reprises, refusé de reconnaître le caractère de parodie d'une œuvre, au motif que le caractère humoristique n'était pas évident et qu'il existait un risque de confusion avec l'œuvre originale.
La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 13 septembre 2005 a jugé que des affiches intitulées "TINTIN ON THE ROAD" et "TINTIN SUR LA PLAGE" engendraient un risque de confusion avec l'œuvre de Hergé et que la parodie doit avoir pour but de faire rire, ce qui n'était pas le cas desdites affiches.
Dans tous ces cas, veillez à mentionner clairement le nom de l'auteur et la source.
Le fait de pouvoir reprendre intégralement ou partiellement une œuvre sans avoir à demander une autorisation préalable ne vous exonère pas de l'obligation de respecter ce qu'on appelle le droit à la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit que détient tout auteur de voir son nom mentionné en qualité de créateur. (voir 4 – ce qu'il faut savoir sur la protection par le droit d'auteur).
Vous devez donc à chaque fois mentionner le nom de l'auteur et la source, c'est à dire d'où a été extraite l'œuvre que vous avez inséré dans votre site.
• La contrefaçon de marque
Une information peut aussi vous amener à reproduire des marques déposées.
Or, le fait de reproduire une marque sans l'autorisation du titulaire de la marque constitue également un acte de contrefaçon (voir article L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ceci ne vous empêche cependant pas de mentionner une marque sur votre site internet s'il s'agit exclusivement d'informer le public sur un fait concernant cette marque. (pour les cas de ventes de produits de marque voir VENDRE)
La reproduction d'une marque constitue une contrefaçon dès lors que cet usage a été fait dans la vie des affaires.
Cela signifie que constitue un acte de contrefaçon le fait de reprendre une marque dans le cadre d'opérations commerciales.
S'il s'agit d'un usage de la marque dans un but d'information ou de parodie, le principe de la liberté d'expression s'applique et cette reproduction ne constitue pas une contrefaçon.
La jurisprudence a récemment eu l'occasion de rappeler ce principe à de nombreuses reprises.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 19 octobre 2006, dans une affaire dans laquelle un fabriquant de tabac, propriétaire de la marque CAMEL, avait assigné le COMITE NATIONAL DES MALADIES RESPIRATOIRES pour contrefaçon de marque a jugé que la reprise du décor des paquets de cigarettes de la marque "CAMEL" avec un nuage de fumée en forme de tête de mort qui s'échappe de la cigarette placée entre les lèvres du chameau et le chameau qui s'exprime ainsi "LA CLOPE, C'EST PIRE QUE LA TRAVERSEE DU DESERT…" accompagné du slogan "TE LAISSE PAS ROULER PAR LA CIGARETTE", ne constituait pas une contrefaçon de la marque "CAMEL".
La Cour a considéré que l'utilisation des éléments du décor des paquets de cigarettes de la marque "CAMEL" sur un mode humoristique, relevait de la liberté d'expression.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 8 avril 2008, a également débouté la Société AREVA de sa demande en contrefaçon de marque formée à l'encontre de GREENPEACE, qui avait diffusé le message suivant : "stop plutonium – l'arrêt va de soi", avec un "a" qui reprenait la typographie du sigle de la Société AREVA et l'avait associé à une tête de mort et à un poisson maladif, jugeant que cela ne constituait pas un acte de contrefaçon, mais un usage licite du droit à la liberté d'expression .
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