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Internet a vu fleurir de nombreux sites permettant de comparer des prix de différents biens et services.
Il s'agit :
- Soit de Sociétés qui comparent les prix qu'elles proposent avec ceux proposés par des concurrents ; ce serait par exemple le cas d’hypermarchés en ligne, qui comparent le prix auquel ils vendent leurs produits alimentaires, avec ceux pratiqués par leurs concurrents. C’est la publicité comparative
- Soit de Sociétés qui comparent les prix pratiqués par des tiers uniquement à titre informatif, comme le font les nombreux sites de comparateurs de prix, qui ont fleuri sur Internet.
Dans le premier cas, si vous souhaitez proposer aux internautes un comparateur de prix entre les produits ou services que vous vendez et ceux de vos concurrents, il faudra vous conformer aux règles fixées par les articles L121-8 et suivants du Code de la Consommation (mettre le lien) sur la publicité comparative, que l'on peut résumer ainsi :
- La comparaison ne doit pas être trompeuse ; par exemple, les internautes ne devront avoir aucun doute sur l'origine de votre site, et ne devront par exemple pas pouvoir croire qu'il s'agit du site d'un de vos concurrents,
- Les biens ou services comparés doivent répondre aux mêmes besoins ou avoir le même objectif,
- La publicité doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services dont le prix peut faire parti.
Il faut également prendre garde à ce que la publicité comparative ne tire pas indûment profit de la notoriété de la marque de son concurrent, qu'elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement de son concurrent, qu'elle n'engendre aucune confusion entre l'annonceur et un concurrent, et qu'elle ne présente pas des biens ou services comme une imitation des marchands concurrents.
C'est ainsi que par exemple la Cour d'Appel de Colmar s'est prononcée, le 13 mai 2008, sur un comparateur de prix sur Internet, destiné à comparer les frais et la rentabilité d'un échantillon de 26 contrats d'assurance-vie. Un des concurrents s'est plaint du fait que cette publicité comparative était contraire aux dispositions des articles L121-8 et L121-9 du Code de la Consommation.
La Cour a retenu que le comparateur de prix présentait un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur, dans la mesure où la comparaison se faisait sur les seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats des concurrents, sans tenir compte des taux négociés qu’ils pratiquaient, nettement inférieurs à ceux annoncés. (voir)
En revanche, la Cour d'Appel de Paris a estimé que le comparateur de prix de LECLERC, dans un site Internet dénommé "quiestlemoinscher.com" était au contraire licite et que la Société CARREFOUR ne pouvait s'en plaindre (Cour d'Appel de Paris le 18 juin 2008, voir lien).
La Cour a notamment retenu que la Société CARREFOUR n'apportait aucun élément précis de nature à contester l'exactitude matérielle des données sur les prix comparés.
On retiendra que les Tribunaux cherchent surtout à savoir si la comparaison est objective ou non.
Dans le cas de Sites uniquement dédiés à la comparaison de divers produits et services, qui ne sont donc pas concurrents des sites comparés, les articles L121-8 et suivants du Code de la Consommation ne s’appliquent pas ; il n’y a donc pas de publicité comparative illicite.
C'est le cas des sites Internet proposant aux internautes de comparer toutes sortes de prix de produits ou de services offerts sur Internet.
Il faut cependant veiller à ce que la comparaison des prix soit objective et, ne contienne pas de propos dénigrant ou diffamant à l'égard de certains des opérateurs économiques dont les prix sont comparés, sous peine de risquer une condamnation.
De plus, ce type de comparateurs de prix fait nécessairement un usage non autorisé de la marque d'autrui (par exemple, un site comparant les prix proposés par différents magasins d'électroménager utilisera nécessairement les marques de ces différents magasins d'électroménager).
Pour ne pas risquer une condamnation pour contrefaçon dans un tel cas, les marques citées doivent renvoyer, en cas de clic, sur des pages entièrement dédiées aux titulaires des marques concernées, et non sur des sites de concurrents ou de tiers.
La prudence est donc de mise, notamment dans le choix des mots-clés (voir ci-dessus « se référencer »).
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