En 2008, le délai de prescription est passé de 10 à 2 ans avec l’article L137-2 du Code de la consommation qui prévoit que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ainsi, cet article est applicable aussi bien aux crédits immobiliers qu’aux crédits à la consommation. Cependant, pour le crédit immobilier, il s’agit d’un délai de prescription et pour le crédit à la consommation, un délai de forclusion. Les régimes ne sont pas identiques, d'ailleurs, il ne faut plus prendre en compte le même point de départ pour les deux types de crédit.
Le délai de prescription, selon l’article 2219 du Code civil est « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. ». Par exemple, si le consommateur n’a pas payé une échéance d’un crédit, mais que l’établissement a laissé passer le délai de prescription, l’établissement ne peut plus réclamer le paiement au consommateur.
La forclusion a le même effet, cependant, contrairement à la prescription, le délai de forclusion ne peut pas être interrompu ou suspendu. Il ne peut pas non plus être prolongé ou aménagé.
Le délai de prescription est plus souple.