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L’action en établissement de filiation consiste en un établissement judiciaire de la filiation entre un parent et son enfant. S’immisçant dans l’intimité des personnes et relative à l’intérêt de l’enfant, sa procédure comme les moyens de preuve admis sont ainsi très encadrés. Voici alors 5 questions-réponses pour permettre de comprendre l’utilité et le déroulement d’une telle action en justice.
L’action en établissement de filiation est un mode judiciaire d’établissement d’un lien de parenté entre un parent et son enfant.
Elle peut consister en :
L’action aux fins d’établissement de la filiation maternelle ainsi que l’action en recherche de paternité sont réservées à l’enfant, ou son représentant légal (autre parent ou tuteur) si elle est exercée durant sa minorité, ainsi qu’à ses héritiers.
L’action en rétablissement de la présomption de paternité est ouverte à l’enfant, ou à sa mère ou son tuteur si l'enfant est mineur, ainsi qu’à ses héritiers, et au mari dont la présomption de paternité a été écartée.
La requête ou l'action en constatation de la possession d’état est ouverte au parent prétendu ainsi qu’à l’enfant ou son représentant légal s’il est mineur.
Depuis 2009, les enfants nés sous X peuvent eux aussi engager une action aux fins d’établissement de la filiation maternelle.
Hormis pour la requête en constatation de la possession d’état, l’action se déroule devant le tribunal de grande instance du lieu de résidence du défendeur. Les audiences consistent principalement, pour le demandeur, à prouver par tous moyens la réalité du lien de filiation invoqué.
En ce qui concerne la requête en constatation de possession d’état, elle se déroule devant le tribunal d’instance du lieu de naissance de l’enfant ou du domicile du demandeur. Elle consiste à faire reconnaitre, dans un acte de notoriété, l’existence d’un lien de filiation non pas biologique mais sociologique. Il s’agit d’établir que le parent prétendu se comporte comme tel vis-à-vis de l’enfant et ce de manière continue, paisible, publique et non-équivoque.
En cas de refus de délivrance de l’acte de notoriété, il sera alors possible d'engager une action en constatation de la possession d’état, devant le tribunal de grande instance.
Le recours à des tests génétiques afin d’établir une filiation biologique est permis, mais seulement lorsque ces tests ont été ordonnés par le juge. A l’inverse, des tests réalisés par les parties sans autorisation judiciaire n’auraient ainsi aucune valeur juridique. Le juge peut accorder le recours à des expertises biologiques qui peuvent consister en des expertises sanguines par système de marqueurs biologiques ou en la recherche d’empreintes génétiques.
Le recours à des expertises sanguines est de droit lorsqu’une partie en fait la demande. Dans ce cas, le juge est donc tenu d’accorder l’expertise. Cependant, la personne concernée peut toujours refuser de se soumettre à de telles expertises. Le juge est alors libre d’en tirer toutes les conclusions nécessaires.
En fonction des débats et preuves qui lui auront été soumises, le juge peut reconnaitre ou non la filiation ou la possession d’état.
S’il constate la possession d’état ou reconnait la filiation, cette dernière sera établie de façon rétroactive. Elle sera donc censée avoir existé depuis la naissance de l’enfant. A ce titre, le tribunal de grande instance pourra, dans la même décision, statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, ainsi qu’à l’attribution du nom de famille.
En cas de mécontentement, chacune des parties disposera d'un délai d'un mois pour faire appel de la décision rendue.
Les actions en établissement de filiation ne sont possibles que pour un enfant ne bénéficiant pas d’une double filiation. Sinon, il faudra alors d’abord engager une action en contestation de filiation pour annuler la filiation contestée.
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