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Fiche pratique rédigée par Maître Laurent LATAPIE
Maître LATAPIE

Accident de moto et partage de responsabilité

Banque et crédit / Par Maître LATAPIE, Avocat, Publié le 02/12/2018 à 14h41
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Dans le

cadre d?€?un accident mortel de la circulation impliquant un conducteur de moto

décédé et une voiture, quels sont les moyens de défense du motard et de ses

ayants droits, veuve et enfants, lorsque le conducteur de la voiture oppose deux

fautes de conduite du motard, à savoir une circulation excessive et un défaut

de maîtrise ?

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article

Il

convient de s?€?interresser à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en

septembre 2018 concernant la problématique du partage de responsabilité dans le

cadre d?€?un accident mortel de la circulation impliquant une moto,

Le 29

juin 2014, Monsieur T agé de 42 ans pilotait une moto, une motocyclette de marque HONDA lorsqu?€?il a été victime d?€?un

accident mortel de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par

Monsieur X.

Par

jugement d?€?octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris décidait que

la faute commise par Monsieur T, le conducteur de la moto, réduisait à 50% le droit à indemnisation de ses ayants droit

suite à l?€?accident survenu le 29 juin 2014 et avait condamné solidairement

Monsieur X et la GMF à payer :

Ø 145 619,09

euros à Madame T

Ø 22 008 ;

37 euros et 23 327 ;83 à ses enfants

Ø 12 500

euros à Monsieur JLT

Ø 4 500

euros à Madame ST

Les

ayants droit ont fait appel contestant le partage de responsabilité et

considérant que le seul responsable de l?€?accident était Monsieur X conducteur

de la voiture.

Qu?€?en

tout état de cause, il ne pouvait rien être reproché à Monsieur T, conducteur

de la moto.

Cette

jurisprudence est intérressante car elle démontre qu?€?il appartient aux ayants

droit du conducteur de moto de

démontrer que celui-ci n?€?est pas responsable de l?€?accident et qu?€?il n?€?y a pas à

envisager de partage de responsabilité.

Il

importe de préciser que bien trop souvent les conducteurs de voitures, pour

s?€?éxonérer de leur responsabilité, soutiennent que le conducteur de la moto allait trop vite et n?€?avait pas la

maîtrise de son véhicule.

Les

faits démontrent pourtant que dans les secondes qui précèdent l?€?accident, le conducteur

de la moto essaye de se rattraper et cela amène parfois à des man?"uvre brutales

qui lui font perdre le contr?\'le de sa moto.

Il

n?€?est pas rare de constater que ces éléments factuels sont repris par la partie

adverse laissant à penser que le conducteur de la moto est responsable de l?€?accident.

Le

décès de Monsieur T n?€?enlève rien au droit indemnitaire.

Il est

bien évident que sur le terrain du préjudice moral de la famille, de la veuve

et des enfants, et sur le terrain économique, les enjeux sont importants.

Les

consorts T sont venus solliciter un droit à indemnisation plus important.

suite article

Ils

contestaient notamment le fait que le Tribunal de Grande Instance s?€?était

appuyé sur le rapport d?€?enquête qui avait conclu hativement que Monsieur T,

conducteur de la moto, circulait à

une vitesse excessive compte tenu des circonstances et ce sur le seul

témoignage du conducteur du véhicule impliqué dans l?€?accident et celui de sa

passagère et compagne.

Les

consorts T contestaient également le fait que le Tribunal de Grande Instance

avait considéré que la présence de traces de freinage confirmait la vitesse

excessive alors que ces traces démontraient uniquement que le conducteur de la moto avait fait usage de son frein.

En tout

état de cause, cela ne pouvait nullement être présumé par le Juge mais devait

être démontré par des éléments probatoires et factuels concrets.

Les

seuls témoins de l?€?accident étaient le conducteur de la voiture impliquée et sa

passagère de telle sorte que leurs témoignages devaient être accueillis avec

précaution en l?€?état de leur implication dans l?€?accident.

Monsieur

X avait expliqué avoir marqué un arrêt au niveau de l?€?intersection pour laisser

une voiture le doubler.

Il

avait déclaré ne pas être assez qualifié pour estimer la vitesse et avait

déclaré aléatoirement que le conducteur de la moto roulait à plus de 80 km/h sans indiquer sur quoi il se basait.

Sa

compagne avait donné aux gendarmes une version des faits différente puisqu?€?elle

avait déclaré que Monsieur X ne s?€?est pas arrêté avant de tourner sur la gauche

mais avait seulement ralenti, cette dernière ne mentionnant pas l?€?existence

d?€?un véhicule les ayant dépassés.

Elle

indiquait que la vitesse de la moto l?€?avait impressionnée sans donner des

détails précis.

Dès

lors, en l?€?absence de tout autre témoin, il apparaissait impossible de conclure

à une vitesse excessive sur la seule base de ces deux témoignages partisans et

contradictoires.

Bien

plus, il est important d?€?exploiter le schéma de l?€?accident établi par les

gendarmes qui semble clairement contredire l?€?hypothèse d?€?une vitesse excessive

puisqu?€?on peut constater que le corps de la victime a été éjecté juste à coté

de la zone de choc ce qui n?€?aurait pas été possible dans le cas d?€?une vitesse

importante.

Enfin,

tout laissait à penser que l?€?accident était seulement imputable au comportement

de Monsieur X qui avait coupé la route et s?€?était engagé sur la gauche sans

avoir vérifié qu?€?il pouvait le faire en toute sécurité.

Dès

lors, il avait immanquablement violé l?€?article R 415-4 du Code de la Route qui

dispose :

suite article

?" Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche

?€?.doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée

qu'il s'apprête à quitter.. ?"

vitesse excessive, aucune indication n?€?est mentionnée en procédure concernant

la vitesse maximale autorisée sur la route départementale qui peut donc être

présumée de 90 km/h.

La

compagnie d?€?assurances n?€?invoque aucun texte permettant de caractériser la

faute alléguée de circulation à vitesse excessive ni aucun élément de preuves

matérielles au soutien de l?€?affirmation selon laquelle Monsieur T roulait

à vive allure.

Il

importe de préciser et de soutenir que les déclarations du conducteur et de sa

passagère constituent des appréciations subjectives relatives à la vitesse de

la moto et sont dès lors dénuées de

tout caractère probant.

Ce

dernier a déclaré ?" je ne peux faire

que des suppositions, j?€?ai eu l?€?impression qu?€?il arrivait très vite ?"

A été

présentée comme élément à charge, la déclaration de l?€?épouse du conducteur de moto décédé qui indique qu?€?il pouvait

arriver à son époux comme tout motard ?" de

mettre un peu les gaz ?" mais cela ne saurait constituer une preuve de

la vitesse excessive de son époux puisqu?€?au moment de l?€?accident, Madame T

n?€?était pas présente.

Dès

lors, la vitesse de la moto n?€?est pas déterminée aux vues de ces seuls éléments

et en l?€?absence d?€?expertise aucune faute ne peut etre retenue à l?€?encontre de

Monsieur T.

Sur le défaut de maîtrise, en

droit l?€?article R 413-17 du Code de la Route dispose que :?" Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code,

ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités

investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des

conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic

fluide, véhicule en bon état.

Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment

maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la

chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Sa vitesse doit être réduite :

Ø Dans les virages ;

Ø A l'approche des sommets de c?\'tes et

des intersections où la visibilité n'est pas assurée. ?"

Les intimés invoquaient une vitesse

non adaptée aux obstacles prévisibles sans les désigner.

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