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Dans le
cadre d?€?un accident mortel de la circulation impliquant un conducteur de moto
décédé et une voiture, quels sont les moyens de défense du motard et de ses
ayants droits, veuve et enfants, lorsque le conducteur de la voiture oppose deux
fautes de conduite du motard, à savoir une circulation excessive et un défaut
de maîtrise ?
Il
convient de s?€?interresser à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris en
septembre 2018 concernant la problématique du partage de responsabilité dans le
cadre d?€?un accident mortel de la circulation impliquant une moto,
Le 29
juin 2014, Monsieur T agé de 42 ans pilotait une moto, une motocyclette de marque HONDA lorsqu?€?il a été victime d?€?un
accident mortel de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par
Monsieur X.
Par
jugement d?€?octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris décidait que
la faute commise par Monsieur T, le conducteur de la moto, réduisait à 50% le droit à indemnisation de ses ayants droit
suite à l?€?accident survenu le 29 juin 2014 et avait condamné solidairement
Monsieur X et la GMF à payer :
Ø 145 619,09
euros à Madame T
Ø 22 008 ;
37 euros et 23 327 ;83 à ses enfants
Ø 12 500
euros à Monsieur JLT
Ø 4 500
euros à Madame ST
Les
ayants droit ont fait appel contestant le partage de responsabilité et
considérant que le seul responsable de l?€?accident était Monsieur X conducteur
de la voiture.
Qu?€?en
tout état de cause, il ne pouvait rien être reproché à Monsieur T, conducteur
de la moto.
Cette
jurisprudence est intérressante car elle démontre qu?€?il appartient aux ayants
droit du conducteur de moto de
démontrer que celui-ci n?€?est pas responsable de l?€?accident et qu?€?il n?€?y a pas à
envisager de partage de responsabilité.
Il
importe de préciser que bien trop souvent les conducteurs de voitures, pour
s?€?éxonérer de leur responsabilité, soutiennent que le conducteur de la moto allait trop vite et n?€?avait pas la
maîtrise de son véhicule.
Les
faits démontrent pourtant que dans les secondes qui précèdent l?€?accident, le conducteur
de la moto essaye de se rattraper et cela amène parfois à des man?"uvre brutales
qui lui font perdre le contr?\'le de sa moto.
Il
n?€?est pas rare de constater que ces éléments factuels sont repris par la partie
adverse laissant à penser que le conducteur de la moto est responsable de l?€?accident.
Le
décès de Monsieur T n?€?enlève rien au droit indemnitaire.
Il est
bien évident que sur le terrain du préjudice moral de la famille, de la veuve
et des enfants, et sur le terrain économique, les enjeux sont importants.
Les
consorts T sont venus solliciter un droit à indemnisation plus important.
Ils
contestaient notamment le fait que le Tribunal de Grande Instance s?€?était
appuyé sur le rapport d?€?enquête qui avait conclu hativement que Monsieur T,
conducteur de la moto, circulait à
une vitesse excessive compte tenu des circonstances et ce sur le seul
témoignage du conducteur du véhicule impliqué dans l?€?accident et celui de sa
passagère et compagne.
Les
consorts T contestaient également le fait que le Tribunal de Grande Instance
avait considéré que la présence de traces de freinage confirmait la vitesse
excessive alors que ces traces démontraient uniquement que le conducteur de la moto avait fait usage de son frein.
En tout
état de cause, cela ne pouvait nullement être présumé par le Juge mais devait
être démontré par des éléments probatoires et factuels concrets.
Les
seuls témoins de l?€?accident étaient le conducteur de la voiture impliquée et sa
passagère de telle sorte que leurs témoignages devaient être accueillis avec
précaution en l?€?état de leur implication dans l?€?accident.
Monsieur
X avait expliqué avoir marqué un arrêt au niveau de l?€?intersection pour laisser
une voiture le doubler.
Il
avait déclaré ne pas être assez qualifié pour estimer la vitesse et avait
déclaré aléatoirement que le conducteur de la moto roulait à plus de 80 km/h sans indiquer sur quoi il se basait.
Sa
compagne avait donné aux gendarmes une version des faits différente puisqu?€?elle
avait déclaré que Monsieur X ne s?€?est pas arrêté avant de tourner sur la gauche
mais avait seulement ralenti, cette dernière ne mentionnant pas l?€?existence
d?€?un véhicule les ayant dépassés.
Elle
indiquait que la vitesse de la moto l?€?avait impressionnée sans donner des
détails précis.
Dès
lors, en l?€?absence de tout autre témoin, il apparaissait impossible de conclure
à une vitesse excessive sur la seule base de ces deux témoignages partisans et
contradictoires.
Bien
plus, il est important d?€?exploiter le schéma de l?€?accident établi par les
gendarmes qui semble clairement contredire l?€?hypothèse d?€?une vitesse excessive
puisqu?€?on peut constater que le corps de la victime a été éjecté juste à coté
de la zone de choc ce qui n?€?aurait pas été possible dans le cas d?€?une vitesse
importante.
Enfin,
tout laissait à penser que l?€?accident était seulement imputable au comportement
de Monsieur X qui avait coupé la route et s?€?était engagé sur la gauche sans
avoir vérifié qu?€?il pouvait le faire en toute sécurité.
Dès
lors, il avait immanquablement violé l?€?article R 415-4 du Code de la Route qui
dispose :
?" Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche
?€?.doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée
qu'il s'apprête à quitter.. ?"
vitesse excessive, aucune indication n?€?est mentionnée en procédure concernant
la vitesse maximale autorisée sur la route départementale qui peut donc être
présumée de 90 km/h.
La
compagnie d?€?assurances n?€?invoque aucun texte permettant de caractériser la
faute alléguée de circulation à vitesse excessive ni aucun élément de preuves
matérielles au soutien de l?€?affirmation selon laquelle Monsieur T roulait
à vive allure.
Il
importe de préciser et de soutenir que les déclarations du conducteur et de sa
passagère constituent des appréciations subjectives relatives à la vitesse de
la moto et sont dès lors dénuées de
tout caractère probant.
Ce
dernier a déclaré ?" je ne peux faire
que des suppositions, j?€?ai eu l?€?impression qu?€?il arrivait très vite ?"
A été
présentée comme élément à charge, la déclaration de l?€?épouse du conducteur de moto décédé qui indique qu?€?il pouvait
arriver à son époux comme tout motard ?" de
mettre un peu les gaz ?" mais cela ne saurait constituer une preuve de
la vitesse excessive de son époux puisqu?€?au moment de l?€?accident, Madame T
n?€?était pas présente.
Dès
lors, la vitesse de la moto n?€?est pas déterminée aux vues de ces seuls éléments
et en l?€?absence d?€?expertise aucune faute ne peut etre retenue à l?€?encontre de
Monsieur T.
Sur le défaut de maîtrise, en
droit l?€?article R 413-17 du Code de la Route dispose que :?" Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code,
ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités
investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des
conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic
fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la
chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :
Ø Dans les virages ;
Ø A l'approche des sommets de c?\'tes et
des intersections où la visibilité n'est pas assurée. ?"
Les intimés invoquaient une vitesse
non adaptée aux obstacles prévisibles sans les désigner.
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