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Dans le contentieux de vol de bijoux achetés à l'étranger l'absence de déclaration à la douane des bijoux achetés en dehors de la France est souvent invoquée par les assureurs comme motif de refus de la couverture d'assurance.
Le refus de garantie est ainsi opposé à l'assuré qui se voit reprocher par son assureur la commission d'une infraction douanière sanctionnée d'une contravention allant de la 1ère à la 5ème classe.
Est-ce qu'un tel argumentaire est juridiquement fondé ? Est-qu'une infraction à une réglementation douanière peut être opposée à l'assuré alors que cela ne constitue même pas une condition de garantie aux termes de la police d'assurance. Il est en effet très "tentant" pour l'assureur d'invoquer le non respect par l'assuré d'une réglementation obligatoire pour échapper au paiement de l'indemnité d'assurance.
A notre avis, non. L'assureur n'est pas le gardien du respect par les justiciables de la réglementation douanière. Ne mélangeons pas " les registres ".
Sur ce point, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger, le 10 mars 2004 (n°03-10154), aux visa de l'article 1315 ancien du Code civil (désormais l'article 1353) et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d'assurance.
"(...) la convention liant les parties prévoyait que l'assuré établisse, outre des détériorations liées à une pénétration dans l'habitacle par effraction, le forcement de la direction ou de son antivol et la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule, et que si les circonstances du vol envisagées par la police sont du domaine du fait juridique dont par principe la preuve est libre, la garantie n'est due, en cas de recours à des techniques plus affinées d'appréhension frauduleuse, que lorsque ces modes opératoires causent des détériorations matérielles figurant au nombre des indices exigés par la police ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du sinistre, qui est libre, ne pouvait être limitée par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...)"
L'assureur ne saurait donc imposer à l'assuré un mode précis de preuve pour établir la matérialité du sinistre (du vol, en l'occurrence) pour refuser la couverture.
La réalité du sinistre se prouve donc par l'assuré par tout moyen.
Le Tribunal de grande instance de Créteil a tranché, dans un jugement du 12 novembre 2014, cette question juridique précise, dans une affaire de vol de bijoux, en donnant gain de cause à l'assuré :
" Les deux factures de l?achat des bijoux sont datées. Elles indiquent en langue arabe le nom du magasin qui les a éditées ; elles détaillent les bijoux acquis. Le paiement en espèces et l'absence de déclaration à la douane ne sont pas de nature à faire suspecter que les factures seraient fausses d'autant que M X, par son billet d'avion, justifie de sa présence en Tunisie au moment du premier achat de février 2009. En conséquence, M. X a rapporté clairement les circonstances dans lesquelles il avait acquis les bijoux et les circonstances de leur vol ".
Il appartient donc aux assureurs de stipuler clairement dans la police d'assurance une condition de garantie subordonnant la couverture d'assurance à la production d'un justificatif de la présence effective en France au moment du vol des bijoux dérobés.
Une telle preuve pourra être établie par l'assuré par des photos, des billets d'avions ou par tout autre moyen de preuve, et ce, sans que l'assureur puisse lui reprocher le cas échéant le non respect de la réglementation douanière...
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