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1/ La désignation d'un bénéficiaire n'est pas obligatoire dans le contrat d'assurance vie.
Elle a cependant un double intérêt :
2/ La désignation ou la modification du bénéficiaire peut être faite à tout moment : de la souscription jusqu'au décès de l'assuré.
Celui-ci peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie à une double condition :
La Cour de cassation a rappelé ces deux conditions par un arrêt du 13 juin 2019 en affirmant que ne produit aucun effet la substitution du bénéficiaire dans un document rédigé par le souscripteur mais envoyé à l'assureur postérieurement à son décès, l'assureur n'en ayant pas eu
connaissance du vivant de l'assuré, et alors que cet écrit ne peut être qualifié de testament olographe.
Rappelons que pour qu'un écrit soit qualifié de testament olographe il faut qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Dans ce cas, l'absence de connaissance par l'assureur avant le décès ne peut pas faire obstacle à l'application de la clause modifiée.
3/ L'assuré doit informer l'assureur de la modification de la clause avant son décès:
La Cour de Cassation a rappelé récemment que dans "les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, et que l'assureur en a eu connaissance"
Ainsi, l'envoi des dernières volontés du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie après le décès de celui-ci est inopposable à l'assureur qui se doit de dénouer le contrat dans les termes connus au moment du décès.
Cependant la connaissance par l'assureur de la modification de la clause n'est pas requise à peine de nullité mais seulement d'opposabilité.
Ainsi, il est possible de modifier le bénéficiaire par un testament qui n'est pas transmis à l'assureur avant le décès. Or, ce testament sera bien opposable à l'assureur.
4/ La modification de la clause bénéficiaire ne peut intervenir que de trois manières :
Ont ainsi reconnues valables les modifications de bénéficiaires faites :
- Par une simple lettre contenant la révocation adressée à l'assureur,
- La révocation résultant de la demande de rachat par le souscripteur de son contrat.
5/ Le parallélisme des formes n'est pas exigé :
La clause bénéficiaire peut être modifiée sous une forme différente que celle utilisée pour la désignation initiale.
La clause bénéficiaire d'une assurance vie initialement rédigée par testament authentique peut être valablement modifiée par acte sous
seing privé .
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