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A la suite d'un accident médical survenu à l'hôpital, les patients victimes ou leurs ayants droits ont droit à réparation. En saisissant une commission de conciliation et d'indemnisation ou le juge, la victime sollicitera la réparation de son dommage en se prévalant d'un dysfonctionnement du service de l'établissement (1) ou d'une erreur médicale (2).
On peut identifier les fautes suivantes :
- La défaillance administrative : c'est une erreur dans la gestion des soins et des informations dispensés aux patients, comme pourrait l'illustrer l'absence préjudiciable de transmission, par les services hospitaliers, d'une lettre du médecin traitant au praticien hospitalier ;
- Le retard dans l'admission du patient, l'examen, ou l'administration des soins ;
- Le défaut de coordination entre les services, soit au niveau d'un service, soit entre les médecins et le personnel soignant ;
- L'inadéquation entre la compétence de la personne accomplissant le geste médical et la compétence en principe requise pour effectuer un tel geste ;
- Le défaut de surveillance médicale lors du séjour du patient ;
- Le manquement à l'obligation d'information du médecin ;
- La méconnaissance du consentement du patient vis-à-vis du soin proposé ;
- La faute dans les soins paramédicaux, qui sera présumée en cas de préjudice, de sorte qu'il appartiendra à l'hôpital de rapporter la preuve qu'elle n'est pas caractérisée.
Ici, l'organisation du service hospitalier n'est plus en cause, mais c'est une erreur médicale qui doit être caractérisée si la victime veut obtenir réparation. En conséquence, les juges adapteront leurs exigences car ils ne sont pas médecins.
S'agissant du diagnostic, il sera rarement mise en cause sauf si elle est critiquée par une expertise ; en revanche, les conditions dans lesquelles il est porté sont déterminantes : par exemple, si le médecin méconnait un symptôme du patient, et pose un diagnostic qui compromet l'état de son patient, alors il s'agira d'un acte fautif.
S'agissant du choix de la thérapeutique, la déontologie des médecin justifie la liberté du choix de la thérapeutique, en toute indépendance, par le praticien. Par conséquent, les juridictions ne sanctionnent que le choix thérapeutique qui a particulièrement compromis l'état du patient.
S'agissant de l'exécution du traitement, on désigne ici les actes d'application du traitement. A titre d'exemples : l'oubli d'une compresse dans le corps du patient après une intervention chirurgicale ; l'absence d'examens à l'issu d'une IVG.
En conclusion, il existe une grande variété de comportements causant des dommages aux victimes qui peuvent être réparés, qu'ils se rattachent au fonctionnement de l'hôpital ou aux actes du médecin. Au delà des catégories esquissées dans cet article, il convient de porter une attention toute particulière aux circonstances propres à chaque hospitalisation qui seront déterminantes pour caractériser, ou non, un comportement fautif.
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