Chère Madame,
C'est à la fois avec beaucoup d'émotion et de révolte que j'ai pris connaissance de votre demande mais surtout de votre blog.
L'intérêt pour une partie civile de se constituer est justement la possibilité pour celle-ci d'obtenir la copie du dossier et devenir ainsi un acteur à part entière du procès pénal.
Une partie civile a des droits :
En application de l’article 89-1, alinéa 1er, le juge d’instruction est tenu de lui faire part, lors de la première audition ou par lettre recommandée, de son droit à formuler des demandes d’actes ou une requête en annulation.
La loi du 15 juin 2000 a complété cette disposition en élargissant l’information de la victime aux conditions de déroulement de l’information. L’article 89-1, alinéa 2, dispose que le juge d’instruction doit aviser la partie civile du délai prévisible d’achèvement de la procédure et de la possibilité qu’elle a de demander la clôture de la procédure à l’issue de ce délai. L’article 175-3 prévoit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’information.
Cet accès lui est d’abord assuré au cours de l’information, par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier dispose des mêmes droits que le conseil de la personne mise en examen : il peut, par application des articles 114, alinéa 5 et suivants, obtenir copies des pièces de la procédure et les transmettre à son client.
Devant la cour d’assises, en application de l’article 279 du Code de procédure pénale, la partie civile se voit délivrer gratuitement une copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise. L’article 280 l’autorise à faire prendre copie à ses frais de tout autre pièce de la procédure et l’article 284 lui garantit l’accès aux pièces complémentaires.
Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi on vous indique qu'il faille obtenir l'autorisation du Parquet, alors que cette communication est de droit !
En outre, vous avez le droit en tant que partie civile de participer à la manifestation de la vérité.
La partie civile peut tout d’abord formuler des demandes d’actes. Précédemment limité par la loi du 4 janvier 1993 à l’audition des parties, leur interrogatoire, l’audition d’un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux, ce droit a été étendu par la loi du 15 juin 2000 à tous les actes qui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité (article 82-1).
Par application de l’article 156, la partie civile peut demander au juge d’ordonner une expertise. La loi du 15 juin 2000 a complété ce droit, lui permettant de préciser dans sa demande les questions qu’elle veut voir poser à l’expert. L’article 167 autorise ensuite la partie civile qui a connaissance des résultats de cette expertise, à demander un complément ou une contre-expertise. Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à ordonner le non-lieu par application de l’article 122-1 du Code pénal, le complément ou la contre expertise est de droit (article 167-1).
Lorsque le juge d’instruction n’entend pas faire droit à la demande d’acte formulée par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le président de la chambre d’accusation qui décide s’il y a lieu de saisir la chambre d’accusation.
Or dans votre cas d'espèce, j'ai relevé que beaucoup de questions étaient malheureusement restées sans réponse quant à la mort tragique de votre enfant, ce qui laisse supposer que tous les actes qui auraient pu être demandés dans le cadre de l'information n'ont pas été sollicités ou n'ont pas été épuisés totalement.
C'est notamment le cas pour les deux autopsies qui n'ont pas permises d'établir les causes de la mort de votre fils, or vous étiez en droit d'en solliciter une troisième puisqu'aucune n'avait pu répondre à la question essentielle de savoir si nous étions en présence d'une mort accidentelle ou pas !
Je me dois cependant d'être prudente dans la mesure ou seule la consultation du dossier peut permettre de révéler cette situation.
Mais la lecture de votre message ainsi que de votre blog me laisse à penser que tout n'a peut-être pas été envisagé pour faire la lumière dans votre dossier.
J'avoue que je suis totalement choquée par votre douloureuse histoire, et je serais véritablement très heureuse de pouvoir vous apporter, si vous le souhaitez, mon aide totalement désinteressée afin de pouvoir vous éclairer.
Ce qui n'est évidemment pas possible sur un forum, aussi je vous invite à bien vouloir me contacter en MP, vous disposez de toutes mes coordonnées sur le site.
Je vous souhaite beaucoup de courage mais je sais que vous n'en manquez pas, car on ne peut pas faire le deuil d'un enfant sans savoir ce qui s'est passé !
Respectueusement,
Je vous remercie beaucoup donc je vais prendre rendez vous avec l'avocat et lui demander la copie
il y a 9 ans
Bonjour, je viens de téléphoner à mon avocat pour prendre un rendez vous et elle me confirme que la remise de la copie de la procédure doit être faite avec l'autorisation du Procureur suivant cet article QUEL RECOURS JE POURRAIS AVOIR POUR L'OBTENIR ???? MERCI VOUS
Article R155
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 JORF 5 mai 2002
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
il y a 9 ans