Selon les circonstances propres à chaque famille, l’adoption de l’enfant de son conjoint peut être simple ou plénière.
En tout état de cause, qu’elle soit simple ou plénière, l’adoption est accordée de façon souveraine par le Tribunal de Grande Instance.
- L’adoption simple
Dans le cadre de l’adoption simple, le lien de filiation n’est pas substitué mais ajouté.
Ainsi, une fois l’adoption prononcée, l’adopté devient héritier de l’adoptant sans toutefois perdre ses droits héréditaires dans sa famille d’origine.
Lorsque l’enfant est mineur, le consentement des deux parents détenant l’autorité parentale doit être obtenu et constaté par acte notarié.
En l’espèce, Monsieur ayant reconnu vos enfants, il détient par principe l’autorité parentale qu’il est supposé exercé conjointement avec vous.
Il serait donc supposé donné son consentement à l'adoption de vos enfants.
- L’adoption plénière
1/
A la différence d’une adoption simple, l’adoption plénière rompt tout lien de filiation entre l’enfant et son autre parent biologique.
L'adoption plénière de l'enfant de son conjoint n'est possible que dans 3 situations :
-lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
-lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
-lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
En l’espèce, le lien de filiation a déjà établi avec le père de vos enfants, ce dernier les ayant reconnus.
En conséquence, l’adoption plénière de vos enfants par votre conjoint serait possible seulement si la déchéance de l’autorité parentale a été prononcée à l’encontre de Monsieur.
2/
En vertu de l’article 378-1 du Code civil :
« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. »
Le retrait des droits n'est envisageable que par décision du Tribunal de Grande Instance dans des cas extrêmes.
Cela implique qu'il soit démontré l’existence d’un « motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant une déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.
La loi ne précisant pas ce qui peut constituer un « motif grave », il appartient aux tribunaux d'apprécier et de définir les comportements portant atteinte à la santé, la moralité, la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constitutifs des motifs graves au sens de la loi.
En l’espèce, le désintérêt manifeste de Monsieur, l'absence de contacts avec vos enfants et le défaut de versement de la pension alimentaire au titre de l’entretien de l’enfant pourraient caractériser un abandon et constituer un « motif sérieux » justifiant une déchéance de son autorité parentale.
Si l’enfant a une filiation paternelle établie (enfant né dans le mariage ou enfant reconnu) et si ce père est vivant et présent (il s’occupe de son enfant), l’adoption ne peut être qu’une adoption simple et nécessite son consentement.
Si le père biologique refuse, le "beau-père" peut demander au juge aux affaires familiales une délégation partielle d’autorité parentale, de façon à exercer légalement la part d’autorité parentale qu’il assume déjà au quotidien.
Si le père de l’enfant est vivant mais non présent (il ne s’occupe pas de son enfant), le tribunal peut éventuellement passer outre le refus du père.
Si le père a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale (sanction prononcée par le tribunal de grande instance ou une juridiction pénale dans des cas graves de manquement aux obligations parentales), le "beau-père" peut demander une adoption simple ou plénière sans le consentement du père, mais les tribunaux prononcent ces adoptions avec "prudence".
il y a 9 ans
Merci à vous pour cette réponse très complète!
Dans notre cas le plus "simple" est justement une adoption simple, ce que l'on souhaite depuis longtemps.
Quels sont les démarches a suivre dans le cas ou l'on tente de reprendre contact avec le père biologique afin d'obtenir ces adoptions? Et quel sont celles dans le cas ou nous souhaitons passer outre l'avis du père biologique?
Somme nous obligé de passer d'abord par une demande via la père biologique (reprise de contact qui nous chagrine) pour justifier de vouloir passer outre son avis ou pouvons nous le faire directement?
Au vu notre situation:
- que risque-t-on a réveiller le loup qui dort, que pourrait-il réclamer/obtenir après tant d'années d'absence total? (afin que nous soyons en mesurer de juger le pour du contre face à notre démarche)
- Dans le cas ou l'on pourrait faire toute la procédure sans passer par la case père biologique, quel serait nos "chance" d'obtenir l'accord de ces adoptions sans son consentement?
Pour chacune des démarches citées celle-ci nécessite la présence d'un avocat/notaire ?
Encore merci à vous pour le temps et l'attention consacrer à mes questions.
il y a 9 ans