Il faut distinguer le ,pourvoi en cassation en matière pénale et en matière civile, les conditions étant différentes .
1°) En matière pénale,
Pouvez-vous former un pourvoi en cassation ?
Oui, si vous êtes une personne physique ou morale qui était partie à un procès et si vous estimez que la décision rendue vous fait grief.
Peuvent donc former un pourvoi :
les personnes condamnées,
les personnes mises en examen,
les personnes civilement responsables,
les parties civiles (c’est-à-dire les victimes ou leurs représentants qui se sont déclarés et étaient parties au procès dans les conditions fixées par la loi),
le ministère public (le parquet),
les administrations poursuivantes ou intervenantes (par exemple, les douanes ou les impôts),
les associations remplissant les conditions définies par la loi (art. 2 à 2-20 du code de procédure pénale).
A quel moment former votre pourvoi ?
Si vous appartenez à l’une des catégories ci-dessus, vous devez former votre pourvoi dans un délai qui est de cinq jours francs à compter :
du prononcé de la décision attaquée, lorsque celle-ci a été rendue contradictoirement,
de la signification de la décision, généralement par huissier, lorsque le demandeur n’était pas présent à l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ou la décision rendue.
Par exception, le délai est réduit dans certaines matières particulières : à 3 jours en matière de presse, et à 3 jours francs, en matière de mandat d’arrêt européen.
La procédure : déclaration de pourvoi
Vous devez déclarer votre pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, dans le cas des demandeurs détenus. La déclaration peut être effectuée par un avoué ou par une personne de votre choix munie d’un pouvoir spécial et signé, même s’il s’agit d’un avocat, sauf exceptions (voir encadré). Le greffe délivre dans tous les cas un récépissé de la déclaration de pourvoi.
Comment présenter vos arguments devant la Cour de cassation, et sous quel délai ?
La procédure devant la Cour de cassation étant une procédure écrite, vous devez exposer vos arguments par écrit, dans un document appelé « mémoire », qui expose les moyens de cassation, c’est-à-dire les éléments de droit propres à justifier que la décision soit cassée.
Ce mémoire est rédigé :
soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui doit se constituer dans le mois suivant la déclaration de pourvoi et l’on parle alors de “mémoire ampliatif”. Il doit être déposé au greffe criminel de la Cour de cassation par l’avocat aux Conseils, dans des délais qui peuvent varier en fonction de la nature de la procédure,
soit par le demandeur lui-même ou par une personne de son choix, y compris un avocat des cours et tribunaux. Il s’agit alors d’un “mémoire personnel”. Il doit être signé par le demandeur, même s’il ne l’a pas rédigé lui-même, et déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, ou au greffe de l’établissement pénitentiaire, si le demandeur est détenu. Le dépôt du mémoire personnel doit avoir lieu :
soit en même temps que la déclaration de pourvoi, soit dans des délais fixés par la loi :
en principe, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi,
par exception, le demandeur condamné par la décision de pourvoi, peut adresser directement son mémoire personnel au greffe criminel de la Cour de cassation dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, les autres parties ne bénéficiant de cette disposition qu’avec l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation.
ATTENTION.
Si vous ne respectez pas ces délais, votre demande sera sanctionnée, selon le cas, par la déchéance ou le rejet du pourvoi. De même, si le mémoire n’est pas rédigé en français ou s’il ne contient aucun moyen ou s’il n’est pas signé par le demandeur, il sera déclaré irrecevable, ce qui entraînera le rejet du pourvoi. Les parties au procès qui n’ont pas formé de pourvoi peuvent déposer un “mémoire en défense” pour répondre aux moyens de cassation présentés par le demandeur. Le mémoire en défense doit obligatoirement être déposé par un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Il n’y a pas de délai pour ce dépôt mais, dans l’intérêt du défendeur, il doit intervenir le plus rapidement possible après qu’il a eu connaissance des moyens de cassation proposés par le demandeur au pourvoi. Sinon, il risque d’arriver après que la Cour de cassation a déjà rendu sa décision.
La procédure : du dépôt des mémoires à l’audience
Une fois le dossier enregistré au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle désigne un magistrat de la chambre comme conseiller rapporteur pour étudier le dossier et rédiger un rapport.
Les parties peuvent être informées du rapport par leur avocat si elles sont représentées, ou en demandant par écrit une copie au service d’accueil de la Cour de cassation si elles ne le sont pas. A la fin de ce rapport, le conseiller rapporteur émet un avis sur l’audiencement du dossier, soit en formation restreinte, soit en formation ordinaire, en fonction de l’intérêt juridique que présente l’affaire. Il indique le nombre de projets d’arrêt qu’il entend soumettre à l’appréciation de la formation qui sera saisie et sur la base desquels les magistrats délibéreront. Toutefois, s’il considère que le pourvoi apparaît manifestement irrecevable ou non fondé sur un moyen de nature à permettre la cassation, il peut déclencher une procédure de non-admission (voir encadré, page 22).
Enfin, le conseiller rapporteur rédige un “avis”, document dans lequel il précise son opinion personnelle sur les questions posées par le pourvoi. Ce document est confidentiel et n’est communiqué qu’aux magistrats délibérant sur l’affaire. Une fois ce travail préparatoire achevé, le conseiller rapporteur dépose le dossier au greffe de la chambre, qui l’enregistre, à l’exception de l’avis. Le dossier est alors communiqué au procureur général qui désigne un avocat général qui, à son tour, l’étudie de manière à pouvoir émettre un avis sur la pertinence des moyens proposés par les parties et de la réponse à y apporter. Le sens de cet avis est communiqué par courrier aux parties. Une fois ce travail effectué, l’avocat général organise l’audiencement du dossier à l’une des audiences de la chambre criminelle.
La procédure : de l’audience à l’arrêt
L’audience se déroule en deux temps.
Premier temps : l’audience publique
Le jour de l’audience, après que le conseiller rapporteur ait présenté succinctement l’affaire à ses collègues, qui ont été destinataires de ses travaux préparatoires, les avocats des parties peuvent compléter oralement les arguments qu’ils ont développés dans le mémoire ampliatif. Puis l’avocat général exprime son point de vue ou indique qu’il s’en rapporte à son avis écrit. Vous pouvez assister à cette première partie de l’audience, mais vous ne pourrez pas y prendre la parole, en raison du monopole des avocats aux Conseils. Mais si l’avocat général fait des observations orales, il vous est possible d’y répliquer par une note en délibéré, adressée au président de la Chambre.
Deuxième temps : le délibéré
Après indication par le président de la chambre de la date à laquelle la décision sera rendue, les magistrats du siège - président, conseillers, et conseillers référendaires (ces derniers sur les seules affaires qu’ils rapportent) – délibèrent et retiennent la solution qui réunit en sa faveur la majorité des avis des conseillers. Cette délibération n’est pas publique. Le sens des votes n’est pas mentionné dans les arrêts, qui sont rendus à la date indiquée le jour de l’audience.
Quelle est la portée de la décision rendue ?
Premier cas.
La Cour de cassation estime que la décision attaquée a été rendue à la suite d’une application correcte de la loi. Le pourvoi est rejeté et la décision attaquée devient alors irrévocable. Elle peut désormais être exécutée, si elle avait été suspendue. Il n’y a plus de recours possible, sauf les cas de révision ou de réexamen à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (voir Ch. 4. Les Commissions).
Deuxième cas.
La Cour de cassation estime qu’il y a eu violation de la loi, et elle “casse” la décision, qui se trouve ainsi annulée totalement ou partiellement. En principe, la décision ne concerne que le demandeur et le défendeur au pourvoi, mais la Cour a la faculté d’étendre les effets de l’annulation à d’autres parties à la procédure, même si elles n’avaient pas formé de pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation étant une voie de recours exceptionnelle, la Cour de cassation ne va pas juger l’affaire à nouveau. Le plus souvent, elle renvoie l’affaire pour être à nouveau jugée par une juridiction du même type que celle qui avait rendu la décision annulée (par exemple une cour d’assises s’il s’agissait d’un arrêt rendu par une cour d’assises). La plupart du temps, ce sera une juridiction autre que celle qui a rendu la décision annulée, mais située à proximité géographique. Dans les départements et territoires d’Outre-mer, il pourra, par exception, s’agir de la même juridiction, mais elle sera alors composée de magistrats autres que ceux qui ont rendu la décision initiale. Sauf lorsque l’arrêt a été rendu par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer à la solution de la Cour de cassation.
Dans une minorité de cas, la Cour de cassation casse la décision attaquée sans renvoyer l’affaire devant une autre juridiction. C’est ce qui se passe lorsque la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l’affaire, ou lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer directement la règle de droit appropriée.
L’aide juridictionnelle prend en charge tout ou partie des frais du procès devant la Cour de cassation pour permettre à chacun d’y avoir accès, quand les critiques de droit formulées contre la décision sont sérieuses. L’aide juridictionnelle est soumise à des conditions de ressources. C’est le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation qui reçoit et traite les demandes et vous disposez d’un droit de recours en cas de refus.
il y a 9 ans
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