Sujet initié par Nathalie, il y a 9 ans - 6749 vues
Bonjour,
Un jugement avec éxécution provisoire avec sursis et mise à l'épreuve est-il valide lorsqu'on a fait appel ? (art 712-14 de procédure pénale ?) Que risque t-on si on ne se présente pas aux convocations ?
Bonjour, S'agissant de la première question, la réponse est oui. Voici l'article du Code correspondant:
Article 132-41 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
S'agissant de la deuxième question, voici les article du Code s'y rapportant:
Article 741 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Le condamné est tenu de se présenter , chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé. Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.
Article 741-2 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970) (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 101 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.
Article 712-14 Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision.
Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
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