Sujet initié par Forestier, il y a 9 ans - 5582 vues
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Bonjour, copie : Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, vu la requête, enregistrée le 3 mai au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,présentée par M Forestier demeurant à 04200 S......; M Forestier demande que le conseil d'Etat : 1. annule le jugement du 6.O2 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23.12 ( de l'année précédente ) par lequel le directeur général de l'ONF a prononcé son affectation à M....en qualité de technicien forestier. annule le dit arrêté.. Considérant que M.Forestier a demandé en première instance l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23.12 par lequel le directeur général de l'ONF a prononcé son affectation à M .... en qualité de technicien forestier ; que le même directeur général a rapporté le dit arrêté par les dispositions de l'article 1 er d'un nouvel arrêté du 10.02; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a été notifié à M.Forestier le 19.04 soit postérieurement au 14.04, date à laquelle à laquelle a été au greffe du tribunal administratif de Marseille le recours contentieux de l'intéressé; que par suite, C'EST A TORT que le tribunal administratif de Montpellier à qui le jugement de l'affaire avait été attribué par ordonnance du président de la section du Contentieux du conseil d'état 31 01 A REJETE la demande de M.Frorestier comme irrecevable aux motifs qu'elle tendait à l'annulation d'une décision administrative DEJA RETIREE au moment de l'enregistrement de la demande contentieuse AU LIEU DE DECIDER qu'il n'y avait lieu de statuer à son sujet ( je pense que le n' est de trop !...) ; que son jugement en date du 6.02 encourt de ce fait l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ( que sigifie immédiatement !...) sur la demande présentée par M Forestier au tribunal administratif de Marseille ; que pour les raisons susindiquées, il n'y a lieu de statuer sur cette demande ( là encore je pense que le n' est de trop. cela prête à confusion et sous entend n'y à pas ) ; DECIDE Art.1 Le jugement du TA de Montpellier en date du 6.02 EST ANNULE. Art.2 Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M.Forestier au TA de Marseille et dont le jugement a été attribué au TA de Montpellier. ( la encore le n' est de trop ) la négation n'y a lieu a été interprétée comme n'y a pas lieu d'où les conséquences qui en ont découlé) La présente décision sera notifiée à M.Forestier au DG de l'ONF et au ministrère de l'agriculture et de la Forêt En conclusion aux vues des ambiguités sur la négation. Il était pourtant bien mentionné : Il y a lieu d'évoquer et de statuer là la négation est correcte. Puisque le jugement était annulé il fallait donc rejuger. Et là on peut se demander pourquoi la décision n'a pas été suivie d'effet. Qui devait donner l'ordre de mettre en pratique la décision qui devait statuer. L'affaire en est restée là !...Toute la question est là . Fallait-il statuer ou pas si Oui pourquoi cela n'a pas été fait.
merci de votre réponse venue si vite. Néanmoins je ne suis pas satisfait J'ai demandé l'annulation du jugement du 6 février. La décision : Le jugement du ...en date du 6 février est annulé..... C à tort que le TA a rejeté la demande au lieu de statuer que son jugement encourt de ce fait l'annulation. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande..au TA de Marseille. Art . 2 Il n'y a lieu ( il n'y a pas lieu ou il y a lieu si le n' a été mis par erreur) de statuer Tout cela me parait évident à re-statuer ..... L'argument le plus fort est : C à tort que le TA a rejeté au lieu de décider donc si c à tort c que le TA aurait du décider de statuer. Excuse mon insistance mais tout cela n'est pas bien clair et comme m'avais dit un avocat à qui j'avais montré cette décision sans pour autant que nous ayions décidé d'entreprendre quelque chose : c clair comme de l'eau de boudin. C'était encourageant
Votre demande ayant été rejetée, car jugée irrecevable et sans fondement juridique, il ne vous est plus possible de faire un quelconque recours juridictionnel
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