Bonjour,
Initialement, le cautionnement est régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment.
Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation.
Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte.
En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé.
Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil.
Par conséquent, l'obligation du bailleur, découle de l'engagement de la caution limitée dans le temps ou non, selon qu'il s'agisse d'un cautionnement à durée déterminée ou indéterminée.
En fonction de cette situation, vous avez ci-dessus selon les cas de figure, la réponse à votre question.
En espérant avoir répondu à votre attente, et restant à votre entière disposition,
Très cordialement,
il y a 9 ans
Je compren pa tous mais merci
il y a 9 ans
Cliquez ici pour ajouter un commentaire