Un de mes collègues a eu un accident avec ma voiture le 13 juillet 2015. Pendant que mon collègue et son fils ont été emmenées aux urgences suite à l'accident, le véhicule a été déplacé par la police dans un garage (nous étions à ce moment là en vacances à l'autre bout du monde). Voilà maintenant 6 semaines que nous attendions le passage de l'expert de l'assurance. Celui-ci a expertisé la voiture le 25 août. Lors d'une relation téléphonique avec l'expert le 26/08, celui-ci nous apprend que la voiture est "épave" et que nous avons une "ardoise" d'environ 1000 euros de frais de gardiennage. Pour information, nous n'avons jamais été mis en relation avec ce garage (ni coup de téléphone, ni courrier et nous ne nous y sommes jamais déplacés). Le garagiste est-il en droit de réclamer le paiement des frais de gardiennage alors qu'aucun contrat n'a été signé entre le garagiste et nous? Au regard de ce que j'ai pu trouver sur Internet, il paraitrait que, si le garagiste a seulement été chargé d'entreposer la voiture, du fait d'une panne ou d'un accident survenu, le gardiennage est présumé gratuit. (cf. http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/05/2005636-garagiste-toujours-droit-frais-garde.html)
J'aurais souhaité avoir l'avis d'un expert du droit.
Il vous se reporter aux dispositions de l'article 1917 du code civil qui stipule que :
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Mais en réalité cela n'est pas aussi simple !
En effet, la jurisprudence a pris clairement parti en faveur du professionnel qui se trouve souvent confronté à un particulier le mettant devant le fait accompli en laissant en dépôt son véhicule durant de nombreux mois.
Rappelons que le droit français fait peser la charge de la preuve sur celui qui réclame quelque chose.
Ainsi celui qui réclame paiement d’une obligation doit en démontrer l’existence et le bien-fondé.
Si l’on s’en tient à cette logique, le garagiste qui réclame paiement de frais de gardiennage devrait démontrer l’existence d’un contrat de dépôt prévoyant expressément une rémunération à son profit.
Dans le cas contraire, et par application de l’article 1917 précité, le contrat de dépôt serait considéré comme ayant été fait à titre gratuit.
La jurisprudence va cependant opérer un renversement de la charge de la preuve et décider que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux.
Voir en ce sens l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2005, n°02-16.926.
Pour autant, cet arrêt constitue le droit actuel, quand bien même repose-t-il sur une disposition législative qui ne lui en demandait pas tant.
Ce régime juridique particulièrement favorable au garagiste oblige donc le client à prouver que le contrat de dépôt a été fait à titre gratuit.
S’il n’arrive pas à rapporter cette preuve, et ce sera très souvent le cas, le contrat de dépôt sera présumé avoir été fait à titre onéreux et le garagiste pourra valablement demander des frais de gardiennage, quand bien même aucun contrat de dépôt n’aurait été signé entre les parties puisque celui-ci est précisément induit par le contrat d’entreprise.
Tout n'est cependant pas perdu dans votre situation !
Vous pouvez en effet invoquer le manquement au formalisme de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987, quant à l'affichage des frais de gardiennage, si tel est le cas sa demande présentée devant les juges du fond sera souverainement et discrétionnairement appréciée.
Si un affichage a été régulièrement apposé au sein même du garage et à la vue du public, la question est ainsi tranchée puisqu’il suffira de se référer aux prix affichés, sauf qu'en ce qui vous concerne, si vous étiez à l'étranger vous ne pouviez bien évidemment pas en avoir connaissance.
Cela signifie qu’il appartiendra donc au juge du fond de chiffrer lui-même le montant de ces frais de gardiennage, ce qui peut réserver parfois bien des surprises au garagiste.
Attention également à la prescription :
La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente de certains objets abandonnés vient réglementer la question.
L’article 1 de cette loi dispose que « Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. S’il s’agit de véhicules automobiles le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à six mois. »
Le garagiste peut donc ainsi considérer le véhicule comme abandonné au bout d’un délai de 6 mois.
Mais il ne pourra toutefois pas faire ce qu’il veut de sa propre autorité.
Le droit français considère en effet la propriété privée comme un élément de première importance à laquelle il ne peut être porté atteinte sans l’intervention d’une autorité judiciaire.
La loi du 31.12.1903 impose donc au garagiste de saisir le tribunal d’instance d’une requête dans laquelle il devra exposer les faits afin de permettre au magistrat d’appréhender la situation en toute connaissance de cause.
Après avoir convoqué l’ensemble des parties, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente du véhicule.
Cette même ordonnance contiendra l’évaluation de la créance du garagiste
En espérant avoir pu répondre à votre demande et restant à votre entière disposition,
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