Madame,
Selon l'article 1402 du Code civil :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ».
Or, un compte bancaire étant un bien meuble (incorporel), il est réputé appartenir à la communauté de biens des époux mariés sous le régime légal.
Par conséquent, dès lors que les biens communs répondent des dettes du couple, le solde du compte-joint est en principe saisissable par les créanciers.
Néanmoins, l'article 1414 alinéa 1 pose une limite :
« Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ».
Donc, si l'obligation n'a pas été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les gains et salaires du conjoint in bonis ne peuvent être saisis par les créanciers de l'époux débiteur.
Dès lors, une dette liée à la famille de votre époux ne peut pas donner lieu à une saisie sur votre compte commun.
il y a 9 ans
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