.Les agressions sexuelles
(Article 222-27 à 222-30 du code pénal)
Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits. Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration ommis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.
Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).
La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 3 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits. Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans ou sur un mineur par un ascendant, une personne ayant autorité, ou par plusieurs personnes. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Pour les autres agressions sexuelles commises sur un mineur le délai est porté à 10 ans C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans.
il y a 9 ans
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