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Indemnités de licenciement : sont imposables à l'IR les sommes qui n'ont pas pour objet la réparation d'un préjudice moral et professionnel, ou d'un préjudice financier du fait de la perte d'un excellent régime de retraiteAux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'indemnité conventionnelle de 3 394 020 francs (517 415,01 euros) et l'indemnité transactionnelle de 850 000 francs (129 581,66 euros), perçues par un salarié, licencié d'une banque, entrent dans l'assiette de son impôt sur le revenu, et ne bénéficient pas des dispositions d'exonération prévues par l'article 79 du CGI (N° Lexbase : L1669IPI), réservées aux indemnités qui ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte des salaires, ceci leur conférant le caractère de dommages-intérêts. En l'espèce, le contribuable a été licencié de son poste, occupé pendant cinq ans dans une banque, de directeur pour la France. Il a qualifié les indemnités qu'il a perçues de dommages-intérêts, car il aurait subi, d'une part, un préjudice moral et professionnel, eu égard à son âge -il était âgé de 57 ans- et aux conditions de son licenciement, et, d'autre part, un autre préjudice, résultant de la perte d'un régime de retraite complémentaire particulièrement avantageux. Toutefois, il n'est pas établi que cette éviction aurait présenté un caractère vexatoire et humiliant. De plus, le contribuable a retrouvé, au bout de huit mois, un premier emploi en qualité de responsable d'équipe dans un grand cabinet d'audit et de conseil, avant d'occuper, dix-huit mois après son licenciement, les fonctions de directeur d'une autre banque. Concernant le régime de retraite, le contribuable ne produit aucun document prouvant que les accords passés avec son employeur auraient eu pour objet de réparer un tel préjudice. Enfin, les réponses ministérielles présentées par le requérant, selon lesquelles les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives et autres accords de branche doivent être exclues des bases de l'IR, sont inopérantes, dans la mesure où il ne prouve pas que la convention collective applicable dans le secteur bancaire prévoyait de telles indemnités (CAA Paris, 7ème ch., 11 mars 2011, n° 09PA04939, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5703HM
(cf. l'Encyclopédie "Droit fiscal" N° Lexbase : E5491AHT)."