bonsoir
je comprend votre protection congénitale des professionnels du droit !!!!!
Mais Maitre faite votre métier !!!!!!
Au lieu de vous refuser de répondre à nos questions !!!!!
Votre dialectique est même insultante pour le les ou les pauvres citoyens que nous sommes !!!!!!!
je vous donne quelque réponses MOI aux questions..............!!!
Loi du 6 fructidor an II (23 août 1794)
C’est la loi sur laquelle se base toute la réglementation sur l’écriture et l’usage des noms de famille
LOI portant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.
LOI du 6 Fructidor, l’an deuxième de la République française, une et indivisible.
La CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
Art. II. Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler des ramifications féodales ou nobiliaires.
Art. III. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédent, seront condamnés à six mois d’emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation civique.
Art. IV. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
Art. V. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent, seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leurs revenus.
Art. VI. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l’officier de police, dans les formes ordinaires.
Art.VII. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
L’infraction à cette loi (et à celles qui s’appuient sur elle) est sévèrement réprimée par le code pénal.
CODE PÉNAL (actuel)
Article 433-19 : Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors le cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :
1o De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil,
2o De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil
Cet article vise apparemment uniquement les fonctionnaires, notaires, huissiers…
Article 433-22 : Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Autres articles
Le faux est une atteinte à la confiance publique .
LE FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1 à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.
Le faux ordinaire
Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal
Définition du faux
L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants
1.. Un document
Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.
2.valant titre
Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
3.contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.
Forme de l'altération
L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.
4.causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.
5.avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
Les faux particuliers
Les faux particuliers sont punis par des peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
Autres articles
Altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime
Article 434-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Le faux est une atteinte à la confiance publique .
LE FAUX DOCUMENT
Les articles 441-1 à 441-6du code pénal traite du faux document. Le Code pénal distingue le faux, que l'on peut appeler faux ordinaire, de certains faux particuliers.
LE FAUX ORDINAIRE
Le faux ordinaire est le successeur de l'ancien faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Il est prévu et puni par l'article 441-1 du Code pénal
DEFINITION DU FAUX
L'article 441-1 donne la définition suivante du faux :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Les cinq éléments constitutifs du faux sont donc les suivants
1.. Un document
Le faux est la falsification d'un écrit. Celui-ci peut être tout écrit, qu'il soi manuscrit, dactylographié ou imprimé. Les termes "support d'expression de la pensée" est destiné à étendre l'application du texte à toutes les formes modernes de matérialisation de la pensée, disquette informatique ou autre support informatique, films, etc.
2.valant titre
Le faux est répréhensible si le document a une valeur juridique, s'il a pour objet ou pour effet de prouver un droit.
3.contenant une altération de la vérité
L'altération de la vérité est l'élément matériel de la vérité.
Forme de l'altération
L'altération peut être un fausse signature ou la contrefaçon d'écriture par imitation, la supposition de personnes (affirmation fausse qu'une personne était présente), la constatation de faits faux comme étant vrais, la fabrication de fausses conventions
Faux matériel
Le faux matériel est la fabrication d'un document ou son altération. La preuve du faux matériel se fait par expertise.
Faux intellectuel
Le faux intellectuel est la rédaction d'un document dont les énonciations sont contraires à la vérité, qui affirme des faits qui sont inexacts. Le faux intellectuel se caractérise par des mensonges ou des omissions. Il peut résulter d'une simulation
Objet de l'altération
L'altération est punissable si elle porte sur la substance de l'acte, et non simplement sur une question accessoire ou secondaire.
4.causant un préjudice
La notion de préjudice est entendue de façon large. Il peut être actuel, éventuel ou possible.
Dans certains actes le préjudice est présumé : "le caractère préjudiciable n'a pas être constaté s'il résulte de la nature même de la pièce fausse" (Cass.crim. 10 mai 1989) . Dans un acte authentique, en cas de fabrication d'un faux document, " il résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social" (Cass. crim. 24 mai 2000). Il en est ainsi dans les faux qui portent atteinte à la confiance publique et à l'ordre social il s'agit non seulement des faux en écriture publique ou authentique, mais aussi des écritures de commerce et comptables, des registres, etc.
Lorsque le préjudice ne résulte pas de la nature de l'acte, le préjudice doit être prouvé. C'est le cas pour les écrits simples ou les lettres missives.
5.avec une intention coupable
Le code pénal exigeant une altération "frauduleuse" l'intention coupable est nécessaire. Le faux n'est établi que s'il y une conscience de l'altération de la vérité (Cass. crim. 3 mai 1995)
LES FAUX PARTICULIERS
Les faux particuliers sont punis par des peines plus fortes que celle du faux ordinaire
Le faux dans un document administratif
L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue par l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)
Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.
Document administratif procuré frauduleusement à autrui
Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui (article 441-5)
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(article 441-5)
Obtention frauduleuse d'un document pour constater un droit, une identité, une qualité ou une autorisation
Deux autres infractions dérivées sont constituées par le fait de se faire délivrer l'un de ces documents (article 441-6 al. 1) et le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme similaire un avantage indu (article 441-6 al. 2)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000€ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. article 441-6
Faux en écriture publique
L'article 441-4 du code pénal réprime le faux "commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique ". L'usage du faux est assimilé au faux
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures gouvernementales, des écritures judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Les écritures authentiques
Il s'agit de tous les actes dressés par les officiers publics (notaires, huissiers, commissaires priseurs, etc.
Le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 250 000€ d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (article 441-4 )
FAUSSES ATTESTATIONS OU CERTIFICATS
,
Les articles 441-7 à 449 visent d'une part l'établissement ou l'usage de faux certificat et d'autre part la délivrance de faux certificat par corruption
Etablissement ou usage de fausses attestations ou certificats
L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-7 par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
Délivrance de fausses attestations ou certifications par corruption
L'infraction est constituée aux termes de l'article 441-8 par la corruption active ou passive d'une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions afin qu'elle établisse un attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
Il y a corruption active lorsqu'une personne agissant dans l'exercice de sa profession, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Il y corruption passive lorsqu'une personne céde aux sollicitations prévues au paragraphe précédent ou use de voies de fait ou de menaces ou propose, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Tentative
La tentative des délits est punie des mêmes peines. Article 441-9
Peines complémentaires
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 441-10
Interdiction du territoire
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 441-11
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 441-12
Autres article et réf.........................!!!!
Article 40
•Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 40-1
•Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 JORF 10 mars 2004
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Article 40-2
•Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient
Article 40-3
•Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 JORF 10 mars 2004
Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
L’article 40 alinea 2 du code de procédure pénale
«Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » (Article 40 du code de procédure pénale)
Ce qu’il faut retenir du 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
- L’article 40 alinéa 2 du CPP est un texte qui trouble en permanence les professionnels et dont l’interprétation fait régulièrement l’objet de débats juridiques.
Qui est concerné ?
- Cet article concerne exclusivement les « fonctionnaires ». En droit pénal, la jurisprudence montre que ce terme recouvre tous les agents publics. Ainsi, les contractuels ou vacataires, même s’ils ne sont pas fonctionnaires au sens strict, sont concernés par cet article.
- Il ne concerne donc aucunement les professionnels qui exercent en tant que salariés de droit privé (employés par des associations, des entreprises).
- On peut évidemment comprendre que les fonctionnaires de police, par exemple, aient l'obligation d'informer le Procureur lorsqu'ils ont connaissance d'un délit ou crime. Mais la question se pose au regard des fonctions spécifiques qu'exercent des médecins ou travailleurs sociaux par exemple. Ainsi, qui peut penser que l'application de cet article est compatible avec l'existence d'unités hospitalières (composées de médecins, assistants sociaux, etc.) dédiées au traitement des toxico-dépendances, et dont le public est pour la plupart dans la consommation de produits stupéfiant illicites ?
- Pris à la lettre, cet article créerait une inégalité en droit pour des professionnels soumis au secret par profession afin que l'on puisse leur faire confiance a priori : on pourrait parler à une assistante sociale employée par une association (droit privé) d'un délit sans risque qu'il en résulte une information au Procureur de la République, mais on ne pourrait le faire auprès d'une assistante sociale de secteur d'un conseil général ou CCAS sans que cette information soit signalée au Procureur... On pourrait confier sans risque à un addictologue exerçant en clinique privée le fait que l'on consomme du cannabis alors que la même révélation à un addictologue de l'hôpital public s'avérerait dangereuse...
- Une lecture radicale de cet article constituerait une atteinte à un des fondements du secret professionnel : la crédibilité d'une fonction.
- Il convient donc de faire une distinction à l'intérieur même de la catégorie des « fonctionnaires ».
Quelles conséquences en cas de non-respect ?
- Le droit pénal est d’interprétation stricte (article 111-4 du code pénal), ce qui signifie qu’il ne peut exister une sanction que si le législateur l’a prévu. Or, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de l’article 40 alinéa 2 du CPP.
- Le juriste Christophe DAADOUCH précise qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation confirme cette absence de sanction : "(...) Qu'au surplus, les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale (...)"
- A quoi, précise t-il, s'ajoutent quatre réponses ministérielles confirmant cette absence de sanction pénale : En Décembre 2013 ( "Le médecin, agent public, est soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dont il convient de rappeler qu'elles ne sont pas sanctionnées. Il incombe toutefois au médecin d'alerter son patient sur les dangers que son comportement fait courir à autrui autant qu'à lui-même et de l'inciter à prendre les précautions nécessaires."), en Juin 2013 ("Cette obligation, de portée générale, n'est pas sanctionnée pénalement (...)"), en Décembre 2010 ("Les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale.") et en Octobre 2009 ("Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale.").
- Par contre, l’article 226-13 du code pénal prévoit une peine de 1 an de prison et 15 000 euros d’amende en cas de violation du secret professionnel.
- Christophe DAADOUCH, juriste, rappelle que, selon le principe de droit selon lequel les lois spéciales (226.13 du CP) sont supérieures aux lois générales (art 40 du CPP), le professionnel ne risque rien s'il ne respecte pas l'article 40 alors qu'il prend un risque de sanction pénale s'il ne respecte pas l'article 226-13 du code pénal. Ce principe est important. Il signifie que dans la lecture du droit, il nous faut privilégier la règle spéciale (ici l'obligation de secret) à la règle générale (ici l'obligation de dénoncer au Procureur).
- Il apparaît donc que la connaissance d’un délit ou d’un crime par un fonctionnaire entrant dans les catégories de professionnels soumis au secret ne revêt pas de caractère obligatoire. Le secret prévaut.
- C’est d’ailleurs ce qu’affirme, après analyse juridique du code pénal et de l’article 40 du code de procédure pénale, le ministère de la santé dans son instruction N° DGOS/DSR/MISSION DES USAGERS/2011/139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé.
- C’est aussi ce qu’affirme Pierre VERDIER dans l’analyse juridique produite pour l’ANAS (pages 9 et 24 à 2
: étendre l’article 40 « à tous les délits dont un fonctionnaire peut avoir connaissance serait excessif. Ce serait, pour les professions qui sont astreintes au secret professionnel, comme les assistants de service social, mais aussi les médecins de PMI, les sages-femmes territoriales, etc., la négation du secret professionnel. Et comme le secret professionnel est constitutif de leurs missions, cela reviendrait à dire qu’il y aurait incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et la profession d’assistants de service social, qui devraient être remplacés par des conseillers et des contrôleurs sociaux. »
- Ajoutons que le code de déontologie des médecins ne fait pas de distinction entre médecins exerçant sous statut privé (salarié ou libéral) et ceux exerçant sous statut public (agent d'une fonction publique) : tous ont les mêmes obligations au regard du secret professionnel.
- Le cadre législatif sur le secret professionnel et les possibilités ou obligation de le lever (223-6, 226-14, 434-1 et 434-3 du code pénal) offrent assez de possibilités pour signaler aux autorités judiciaires des situations d'une gravité importante, que l'on soit agent de la fonction publique ou salarié du privé.
- Nous pouvons donc travailler avec les personnes dont la situation relève par certains aspects d’infractions pénales et elles peuvent librement aborder avec nous la réalité de leur situation afin de trouver des pistes qui sont autant d’atouts pour revenir dans le droit commun.
A qui s'applique l'article 40 du code de procédure pénale ?
Réponse officielle de Mme la Garde des Sceaux en 2009 à un sénateur :
Article 40 du code de procédure pénale
"13 ème législature
« Question écrite n° 08239 de M. Jean-Pierre Demerliat (Haute-Vienne - SOC) publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 - page 799
M. Jean-Pierre Demerliat demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, des précisions à propos de l'article 40 du code de procédure pénale.
Selon cet article, « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Il souhaiterait savoir ce qu'il faut entendre par « autorité constituée », et notamment si des élus peuvent être concernés et , dans ce cas, lesquels.
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 01/10/2009 - page 2308
Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La notion d'autorité constituée n'est pas définie par le code de procédure pénale. Dans le langage courant, cette notion vise d'une manière générale les magistrats et les hauts fonctionnaires investis d'un pouvoir reconnu. Le Dictionnaire Littré précise qu'il s'agit des pouvoirs et fonctionnaires établis par une constitution pour gouverner. Ces autorités furent appelées constituées en 1789, par opposition à l'autorité constituante qui les a établit.
Il paraît possible de considérer que le terme « autorités constituées » inclut les représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du 4 octobre 1958.
En droit, la notion d'autorité constituée assujettie à l'obligation de l'article 40 du code de procédure pénale a été précisée par la jurisprudence qui donne des exemples de personnes morales ou physiques qui peuvent être considérées comme faisant partie des autorités constituées. Ainsi, l'obligation de dénoncer s'impose non seulement aux fonctionnaires de police, mais à toutes les catégories de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
S'agissant des élus, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales qui imposent à des élus de dénoncer au parquet des infractions dont ils auraient connaissance. Ainsi l'article L. 2211-2 établit que, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
En outre, le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. L'article L. 2211-3 indique pour sa part que les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, ce dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
S'agissant des autres catégories d'élus, il n'existe pas de texte équivalant aux textes précités. Il convient donc de se reporter aux dispositions générales de l'article 40 du code de procédure pénale. Un élu qui, dans l'exercice de ses fonctions aurait connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit serait donc tenu d'en avertir le procureur de la République. Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale. Si les fonctionnaires et magistrats peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir manqué à l'obligation de dénonciation de l'article 40 du code de procédure pénale, il en va différemment des élus.
Néanmoins, il faut rappeler que, selon l'article 434-1 du code pénal, la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets constitue un délit qui pourrait, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la Constitution, donner lieu à l'engagement de poursuites. »
Sur le site "Lettre du Cadre.fr"
"L'Article 40 du code de procédure pénale.
Date de mise en ligne : 08/01/2010
Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La notion d'autorité constituée n'est pas définie par le code de procédure pénale. Dans le langage courant, cette notion vise d'une manière générale les magistrats et les hauts fonctionnaires investis d'un pouvoir reconnu. Le Dictionnaire Littré précise qu'il s'agit des pouvoirs et fonctionnaires établis par une constitution pour gouverner. Ces autorités furent appelées constituées en 1789, par opposition à l'autorité constituante qui les a établit. Il paraît possible de considérer que le terme « autorités constituées » inclut les représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du 4 octobre 1958.
En droit, la notion d'autorité constituée assujettie à l'obligation de l'article 40 du code de procédure pénale a été précisée par la jurisprudence qui donne des exemples de personnes morales ou physiques qui peuvent être considérées comme faisant partie des autorités constituées.
Ainsi, l'obligation de dénoncer s'impose non seulement aux fonctionnaires de police, mais à toutes les catégories de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. S'agissant des élus, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales qui imposent à des élus de dénoncer au parquet des infractions dont ils auraient connaissance. Ainsi l'article L. 2211-2 établit que, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
En outre, le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
L'article L. 2211-3 indique pour sa part que les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, ce dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
S'agissant des autres catégories d'élus, il n'existe pas de texte équivalant aux textes précités. Il convient donc de se reporter aux dispositions générales de l'article 40 du code de procédure pénale. Un élu qui, dans l'exercice de ses fonctions aurait connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit serait donc tenu d'en avertir le procureur de la République.
Il importe de préciser que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les prescriptions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune sanction pénale. Si les fonctionnaires et magistrats peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir manqué à l'obligation de dénonciation de l'article 40 du code de procédure pénale, il en va différemment des élus.
Néanmoins, il faut rappeler que, selon l'article 434-1 du code pénal, la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets constitue un délit qui pourrait, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la Constitution, donner lieu à l'engagement de poursuites.( JO Sénat du 01/10/2009 - page 230
Secret professionnel du notaire
Visé également par le règlement national et par l’article 226-13 du Code Pénal (1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende). En principe les clients font confiance aux notaires. Ce n’est pas forcément partager le secret mais surtout un manquement dans la protection du secret professionnel.
Le collaborateur engage sa responsabilité civile et pénale, il s’agit d’une faute grave pouvant entrainer son licenciement par le notaire.
Toutes les informations reçues par le notaire sont secrètes même celles publiques. Seules les parties à l’acte peuvent avoir une copie à l’acte, ou leurs ayant-droits.
Le règlement national prévoit que le notaire ne doit accepter de témoigner que sur ce qu’il peut savoir sur ses clients ou sur les affaires de son étude déterminées par la loi. En cas de perquisition dans l’office, le notaire doit se faire assister par le président de la chambre, ou son représentant, qui va vérifier le respect du secret professionnel.
Le secret professionnel qui est très large connaît quelques limites :
- lorsque le client délie le notaire de son devoir de secret.
- en cas de saisie-attribution il doit donner des informations à l’huissier.
- les autorités de tutelle ont droit à l’accès de certaines informations dans le cadre d’une inspection.
- de même pour le procureur de la république (rare).
- obligation du notaire de dénoncer un confrère (article 40 du Code de procédure pénale) au procureur ou au président de chambre.
- obligation de déclaration de soupçons pour le blanchissement d’argent auprès de la cellule TRACFIN (articles L562-1 et suivants du Code monétaire et financier). Les indices sont l’origine des fonds, l’importance des opérations, nationalité des individus, achat d’entreprises non rentables ou déficitaires, le fait de sous-payer ou surpayer, l’existence d’un prête-nom ou homme de paille. Il faut mettre en place des procédures qui permettent d’éveiller les soupçons. Si la déclaration de soupçons est erronée le notaire n’engage pas sa responsabilité mais l’Etat si le client a subit des dommages.
- le recouvrement de créances, le notaire doit donner l’adresse de ses clients lorsque ces renseignements sous indispensables à l’exécution d’une décision de justice.
- à l’égard de l’administration fiscale, qui a un droit d’information à tous les actes qui sont soumis à l’enregistrement, ainsi que les rapports d’inspection.
- protection des majeurs.
Voilà
Médirez !!!!!