Sujet initié par VERORLUC, il y a 8 ans - 7772 vues
Un artisan, propriétaire d'un fonds de commerce a reçu un courrier de son bailleur lui indiquant qu'il augmente son loyer par trois, sachant que dans la rue du commerce de l'artisan, il n'y a pas d'autres commerces. Le bailleur a-t-il le droit de demander l'augmentation par trois du loyer (sans les charges) et l'artisan (le locataire) a -til droit au cas où le bail ne serait pas renouvelé à la prime d'EVICTION,
Le bailleur peut demander ce qu'il veut et même de multiplier le loyer par cent. Mais le locataire a intérêt à consulter sans délai un avocat afin de parvenir à un accord avec le bailleur (la règle du plafonnement s'applique, sauf modification notable des facteurs locaux de commercialité). Au cas présent, sauf accord entre les parties, le locataire sera amené à saisir dans un premier temps la Commission départementale de conciliialtion, puis éventuellement le tribunal de grande instance. L'assistance d'un avocat est nécessaire dans ce cas.
Rappel des règles :
Si le bailleur souhaite modifier le montant du loyer, il doit engager une procédure de renouvellement en transmettant d'abord un congé au locataire, 6 mois avant la fin du bail. Il propose le montant du loyer du bail renouvelé.
Il peut également proposer une modification du prix du bail dans sa réponse à la demande de renouvellement.
Le locataire peut alors :
soit accepter le renouvellement et le nouveau loyer, en gardant le silence ou en donnant son accord par acte d'huissier, soit accepter le renouvellement mais refuser le nouveau loyer, ce qui le conduit vers la commission départementale de conciliation, ou le tribunal de grande instance si aucune conciliation n'est possible. Les modalités du prix du renouvellement du bail sont libres. Elles peuvent être soumises aux mêmes règles de plafonnement que la révision effectuée en cours de bail.
Le plafonnement du loyer renouvelé ne s'applique pas en cas de modifications importantes des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations des parties ou des facteurs locaux de commercialité ou si le bail initial a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans.
et nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une indemnité d'éviction puisque le bailleur a vraisemblablement notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail commercial avec proposition de modification du loyer commercial.
Si le bail a moins de douze ans, le locataire est en principe protégé par un plafonnement du loyer contre une hausse du loyer .
Le bailleur ne peut pas en principe demander l'augmentation par trois du loyer.
Plus précisément, selon les textes, la variation entre le loyer initial et loyer renouvelé ne peut pas dépasser "la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires".
Ici, si le bailleur qui souhaite demander une telle réévaluation du loyer lors du renouvellement ne pourrait pas le faire s'il ne prouve pas notamment une modification des facteurs locaux de commercialité.
Enfin, si le locataire refuse le renouvellement sur ces termes, il a droit à une prime d'éviction.
Merci pour cette réponse complémentaire ... Il n'en reste pas moins vrai que le bailleur peut solliciter l'augmentation qu'il juge conforme à la valeur locative réelle (même si le loyer est multiplié par trois...) mais le locataire pourra toujours le contester suivant la procédure que j'ai rappelée.
Vous avez tout à fait raison de rappeler que le loyer est déplafonné après 12 ans et les locataires omettent fréquemment de demander le renouvellement du bail (généralement d'une durée de 9 ans) à son expiration afin d'éviter ce déplafonnement...
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