Bonjour,
Vous devez malheureusement passer cette visite médicale ainsi que les test psychotechniques pour pouvoir récupérer votre permis, qu'il s'agisse d'une décision judiciaire ou préfectorale.
Bien à vous.
Me SEBAN
il y a 8 ans
Bonsoir Maitre Amadou Cissé,
Toutes mes excuses pour le retard,
Merci d'avoir répondu à ma demande,
Non je n'ai pas eu d'annulation de permis, concernant j'avais mes 12 points à l'époque des faits, c'est ma 1ère infraction pour conduite en état d'ivresse depuis que j'ai obtenu mon permis de conduire en 1983, uniquement une suspension de 5 mois à titre de peine complémentaire et une amende de 350€ en peine delictuelle, la décision judiciaire n'évoque pas de visite médicale.
Si j'ai bien compris la suspension administrative du préfet du permis de conduire assorti d'une visite médicale favorable cesse d’avoir effet puisque une décision judiciaire non assorti d'une visite médicale devenue définitive est intervenue.
Concernant la prescription, je me suis mal exprimé,
Je souhaitais savoir si il existait un article de loi concernant la prescription sur le permis de conduire,
comme celle concernant les délits pénales prescription de 3 ans, ou les amendes prescription de 2 ans,
Bien à vous maître Cissé
il y a 8 ans
Bonsoir Maitre
Pourquoi passer une visite médicale et un test psychotechniques si la décision judiciaire du tribunal ne le mentionne pas
(la condamnation n'est pas assorti de visite médicale)
Il est bien indiqué sur le formulaire 3F de l'arrêté du préfet, l'article 2 qu'en cas de décision judiciaire exécutoire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire, cet arrêté cessera ses effets, il est clairement précisé dans ce document que l'arrêté sera réputé non avenu en cas de non lieu, de relaxe ou de décision sans suspension, (étant que donner n'est pas le cas), l'article 2 précise que "le cas échéant, le permis de conduire sera restitué sur présentation d'un extrait de la décision judiciaire ou d'un document attestant la teneur de cette décision et de son caractère exécutoire ou définitif établi par le greffe ou le parquet compétent, dans la mesure que la condamnation n'étant pas assorti pas d'une mesure de visite médicale favorable, ce qui me semble être le cas...!, l'article 2 annulé bel et bien l'arrêté du préfet...!!
Tout comme
Le préfet ne peut me refuser la restitution de son permis, sous prétexte que je n'ai pas passé de visite médicale favorable (dans l'hypothèse que ma condamnation était assorti d'une visite médicale favorable,) d'après le circulaire du 29 juin 2005
(Service du Fichier national des permis de conduire [FNPC] ) que j'ai en ma possession,
Il est bien précisé C’est ainsi que l’auteur d’une infraction routière (conduite en état alcoolique par exemple) ayant fait l’objet d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire n’a pas à solliciter son passage devant la commission médicale pour pouvoir récupérer son permis à l’issue de la suspension, mais c’est à votre initiative qu’il doit être convoqué, suffisamment longtemps avant l’expiration de la mesure, afin que vous puissiez prendre une décision avant cette échéance. En effet, dès que la suspension prend fin, les droits de conduire retrouvent leur validité alors même que l’intéressé n’est pas en possession de son titre de conduite.
Comment dois-je l'analyser ?
Il est bien indiqué que c'est au préfet à convoquer l'intéressé dans les délais pour lui permettre de prendre une décision avant la fin de la suspension...,
Tout comme il est clairement indiqué
dès que la suspension prend fin, les droits de conduire retrouvent leur validité alors même que l’intéressé n’est pas en possession de son titre de conduite...,
apparemment, le préfet n'en tiens pas compte
Je vous transmets l'extrait ci-dessous
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Paris, le 29 juin 2005
Sous-direction de la circulation et de la sécurité routières
Service du Fichier national des permis de conduire (FNPC)
Le Ministre d'État, Ministre de l’intérieur,
et de l’aménagement du territoire
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de métropole et d’outre-mer
Monsieur le Préfet de Police
NOR/INT/D/05/00068/C
Objet : Nouvelle version (V81) de l’application réglementaire Système national des permis de conduire (SNPC).
Pièce jointe : Annexe technique.
...
ANNEXE DE LA CIRCULAIRE
RELATIVE A LA VERSION 81 DE SNPC
(mise en oeuvre le 20 juin 2005)
1.1.1. La rédaction du considérant relatif à la situation où l’usager néglige ou refuse de se soumettre à l’examen médical imposé a été toilettée.
Aux termes des articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route (paragraphe II), « lorsque le titulaire du permis néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l’une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu’à production d’un certificat médical favorable délivré à la demande de l’intéressé par la commission médicale prévue à l’article R. 221-11 ».
C’est ainsi que l’auteur d’une infraction routière (conduite en état alcoolique par exemple) ayant fait l’objet d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire n’a pas à solliciter son passage devant la commission médicale pour pouvoir récupérer son permis à l’issue de la suspension, mais c’est à votre initiative qu’il doit être convoqué, suffisamment longtemps avant l’expiration de la mesure, afin que vous puissiez prendre une décision avant cette échéance. En effet, dès que la suspension prend fin, les droits de conduire retrouvent leur validité alors même que l’intéressé n’est pas en possession de son titre de conduite.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999, le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable.
Selon la jurisprudence, lorsque vous prescrivez un examen médical, il vous appartient de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre (Conseil d’Etat, décision du 7 juin 2004, requête n° 264946).
Bien à vous Maître Seban
il y a 8 ans
L'arrêté du 31 juillet 2012 prévoit une visite médicale obligatoire, que la suspension soit administrative ou judiciaire et particulièrement pour les infractions d'alcool. Le jugement n'a pas à en faire mention.
Ce n'est pas parce que le Préfet ne vous a pas convoqué à la visite médicale que cela vous donne pour autant le droit de conduire.
Vous ne retrouverez ce droit de conduire qu'une fois la visite médicale passée et favorable.
Cdt
Me SEBAN
il y a 8 ans
Bonjour mtre seban, les faits remontent à juillet 2009, l'arrêté que vous citer n'est pas rétroactif, si c'était le cas je demande rai à bénéficier de celle de 2016, les tests psychotechniques sont plus d'actualité pour les suspensions inférieur à 6 mois
Cordialement à vous
il y a 8 ans
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