Monsieur le Procureur bonjour !
Le service de l'État civil de Nantes, refuse de me livrer les actes de naissance aux descendants d'anciens militaires de l'union française, pour le motif qu'ils ne sont pas enregistrés et par conséquent considérés comme des étrangers . Ce service me demande même de lui faire retour d' un acte de naissance si ce dernier avait été délivré précédemment.
Cette façon de procéder suite à ma demande au bureau d'état civil de Nantes ( nr 2497264
réf 115EC/I/B219 EXP 3/3/Bc) , aliéne mon droit le plus absolu à faire preuve de la possession d'état de français . En effet , devant les greffiers des tribunaux pour l'obtention de mon CNF , je suis censé produire cet acte conformement aux articles 23.6 et 30.2 du code civil.
Je suis né le 13 juillet 1955 au Maroc alors que mon père servait sous les drapeaux français et avant même l'indépendance de ce pays. Notons que mon père avait été recruté dans les armées en tant que ressortissant français et non à titre étranger . Des lors , je suis français d'origine par filiation . Mon acte de naissance détenu par le ministère de la défense Français en vue du traitement de la retraite d'invalidité militaire de mon père nr 64936748 et depuis 1955 , devra normalement servir de base , à l'enregistrement ,au bureau de Nantes,depuis cette date de naissance.
Ces lacunes administratives constituent en fait , non seulement une transgression manifeste de l'article 1 du code des pensions militaire d'invalidité , mais aussi une désaccréditation de l'action présidentielle comme celle de la fête du centenaire de la victoire .
Au lieu de l'inclinaison à la famille de nos héros on consacre à leurs pupilles de la nation des obstacles les plus divers comme celui du cas présent et sans même une base juridique fiable sauf peut être se référer à une malversation ou mauvaise interprétation de la loi pour justifier les faits.
D'un autre côté purement juridique, on peut considerer par erreur que les militaires de l'union française avoir perdu leur nationalité française en vertu de l'article 13 de l'ordonnance 45/2447 du 19 octobre 1945 ,constituant code de la nationalité française . Cette considération n'a de toute façon aucune incidence sur la nationalité des enfants. En plus L'article 13 n'a aussi aucun effet sur les militaires de l'union française qui sont régis par les articles 88, 89, 92 de la même ordonnance et qui contredisent la perte de nationalité de l'article 13.
Donc leur allégeance à l'égard de la France ne peut être remis en cause , sauf exception , à la simple cause de domiciliation ou d'indépendance de leur pays . Même la domiciliation dans leur pays d'origine revêt le caractère d'un ordre militaire de renvoi après radiation (art 141.6 du code des invalides) .
De même les nouvelles lois actuelles 2018 sont catégoriques et continuent à approuver cette nationalité . l'article L 4132. 1 du code de la défense stipule que nul ne peut être recruté dans l'armée s'il ne possède pas la nationalité française sous réserve de l'article L 4132.7 qui concerne les étrangers (légions) . De même le code des pensions d'invalidité militaire, dans son article L411. 4 confirme de façon claire et nette , que les militaires de l'union sont des ressortissants français et non des étrangers .
De ce qui précède je demande à Monsieur le procureur de reconsidérer ma demande référencée ci-dessus et de sommer les services concernés afin de délivrer mes actes de naissance dans les plus brefs délais.
Merci infiniment Monsieur le procureur ....pour les droits des ayants-causes d'anciens combattants français.
La notion de droit local droit commun basée sur un critère de religion est interdite par chartes de droit de l'homme.
il y a 5 ans
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