en cas de condamnation solidaire celui qui est solvable est saisi ou paye pour les insolvables
quite à la suite de se retourner contre eux pour récupérer les sommes payées pour eux
sachez également que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est sanctionnée pénalement
lisez les articles qui suivent
Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
Article 314-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Article 314-8 En savoir plus sur cet article...
La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
Article 314-9 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
il y a 7 ans
Merci pour votre réponse rapide.
Mais pensez vous qu'il soit possible de négocier le paiement que d'une partie de cette dette? En gros, garantir le paiement immédiat d'un montant défini afin d'assurer à l'autre parti une somme plus importante que ce qu'il obtiendrait par une saisie et signer un accord pour mettre fin aux poursuites pour les sommes restantes?
il y a 7 ans
Bonjour je suis dans la même situation que vous je voudrais savoir comment vous avez procédé pour éclaircir votre affaire et si vous avez trouvé des solutions
Je vous remercie
il y a 3 ans
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