Monsieur,
Lorsqu’un propriétaire construit ou réalise des travaux qui empiètent sur la propriété d’autrui, la question se règle par l'article 555 du code civil disposant que :
" Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. "
Par conséquent, du fait du caractère fondamental du droit de la propriété, la réparation d'un empiétement même minime (conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation) se fait toujours en nature. Autrement dit la destruction du bien qui empiète sur la propriété d’autrui.
Toutefois, par un arrêt du 12 mars 2008 la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a admis l'existence d'une servitude de surplomb, qui pourrait ainsi justifier l'empiétement, mais encore faut-il qu'il y ait un accord mutuel entre les propriétaires concernés, ou une prescription trentenaire. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Je tiens à préciser, que le fait que vous aviez eu connaissance ou non de la réalisation de l'empiétement pendant les travaux, n'a pas d'impact.
Merci de vouloir m'indiquer si j'ai bien répondu à la question,
Cordialement.
Merci, vous avez répondu à ma question. Ouf et merci beaucoup
il y a 7 ans
La question ne se règle pas du tout par le biais de l’article 555 du code civil qui ne s’applique qu’aux constructions entièrement réalisées sur le terrain d’autrui.
L’empiètement est constitué lorsqu’une construction réalisée sur son terrain empiète pour partie sur le terrain d’autrui. La jurisprudence se fonde sur les articles 544 définissant la propriété et 545 interdisant l’expropriation pour cause d’utilité privée.
Si la démolition semble être le principe, la jurisprudence récente est moins stricte et dans certains cas ex: la servitude de surplomb, la démolition n’a pas été admise.
Dans votre cas un voler roulant n’est pas une servitude de surplomb, si elle déborde sur votre fond vous pourriez parfaitement en obtenir la démolition.
il y a 5 ans
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