Bonjour Monsieur,
Selon l'article 174 du Code civil, c'est seulement en l'absence de parents du ou de la marié, que ses frères et sœurs, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, de la/du marié sont autorisés par la loi à former une opposition à mariage, et seulement dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Ainsi, à moins que votre femme ne soit un majeur sous tutelle, et qu'elle soit reconnu comme pathologiquement folle, et qu'elle ait besoin qu'un Conseil de famille décide de toutes les décisions importantes pour elle, l'opposition à mariage devrait être levée.
Bon savoir: Lorsqu’il est saisi d'une opposition à mariage, le procureur de la République dispose d’un délai de 15 jours pour :
- soit laisser le mariage être célébré ;
- soit faire opposition à celui-ci ;
- soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration (pendant un mois renouvelable une fois), dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.L’opposition à mariage suppose le respect d’un certain formalisme et doit être notifiée aux futurs époux. En effet, ces derniers ont le droit de contester le sursis à mariage ou l’opposition à mariage devant le tribunal de grande instance compétent.
Vous remerciant d'indiquer sur le site si votre question a été résolue,
Bien Cordialement, VBD.