III. LA REDUCTION OU LA SUPPRESSION DE LA PERIODE DE SURETE
Le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), saisi sur demande du condamné, sur
réquisition du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines
(JAP), est compétent pour prononcer, à titre exceptionnel, le relèvement total ou partiel de la
période de sûreté.
Après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire, le TAP rend un jugement à
l’issue d’un débat contradictoire où sont entendues les réquisitions du procureur de la
République, les observations du condamné et, éventuellement, celles de son avocat.
Depuis la loi du 12 décembre 2005, le TAP doit également entendre les observations de
l’avocat des parties civiles si ce dernier en fait la demande.
L’obtention d’une réduction ou d’une suppression de période de sûreté ne signifie pas
que le détenu retrouve sa liberté. Elle lui permet simplement de déposer des demandes
d’aménagement de peine.
(Articles 132-23, 221-3 et 221-4 du Code Pénal ; 720-4, 712-7 et 712-11 du Code de
Procédure Pénale).
Le recours contre le refus de relèvement de la période de sûreté
La décision de refus de relèvement de la période de sûreté peut être portée dans un délai
de 10 jours, devant la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel, qui rend
sa décision après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus l’avocat du
condamné et le procureur de la République.
Lors de l’examen de l’appel, la Chambre de l’Application des Peines est composée, outre du
président et des deux conseillers assesseurs, des responsables d’une Association de réinsertion
des condamnés et d’une Association d’aide aux victimes.
Si la Chambre confirme le jugement du Tribunal de l’Application des Peines, refusant
d’accorder cette mesure, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande est
irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois
années.
(Articles 712-11 et 712-13 du Code de procédure pénale).
IV. LA PEINE PENDANT LA PERIODE DE SÛRETE
Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut obtenir aucun aménagement de sa
peine :
- ni semi-liberté,
- ni libération conditionnelle,
- ni permission de sortir,
- ni placement à l’extérieur,
- ni suspension ni fractionnement de sa peine.
il y a 7 ans
merci pour votre aide
cordialement
il y a 7 ans
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