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Droit de passage
Sujet (Cloturé) initié par nono77, il y a 7 ans - 18866 vues

Bonjour,
Que procure un droit de passage à celui qui le détient ? Est-il en droit de l'utiliser dans toutes circonstances et pour lui-même , sa famille, ses amis, les entreprises qui ont besoin de travailler ?
le droit de passage est-il limité ?
merci
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VIEUILLE
Bonjour,

Le droit de passage est limité à sa destination, c'est à dire que toute personne peut l'utiliser pour accéder à votre terrain si c'est nécessaire mais vous ne pouvez l'utiliser cet espace comme s'il était votre propriété.

L'entretien du passage appartient à celui qui profite de la servitude. Toutefois, si le propriétaire utilise également ce passage, l'entretien doit en principe être supporté par les 2 propriétaires. Si des personnes endommagent le chemin pour se rendre chez vous, vous en devrez la réparation à l'égard du propriétaire (il vous appartiendra éventuellement de vous retourner contre le responsable).

Plus de précisions sont nécessaires pour une réponse complète.

Salutations distinguées
nono77
Merci, vous avez répondu à ma question.
Très interessant de savoir cela.
cordialement
il y a 7 ans
wolfram
Bonsoir
Tout dépend de la situation dont résulte la création de ce droit de passage. S'il résulte d'une situation d'enclave, il doit répondre à tous les besoins du fonds enclavé pour sa desserte complète.
S'il est d'origine conventionnelle, attention, le droit du fonds bénéficiaire ne peut résulter que du titre l'ayant créé (acte de partage) ou d'un acte récognitif des auteurs ou du propriétaire du fonds servant (sur lequel s'exerce la servitude. Dans le cas d'un droit conventionnel, le propriétaire du fonds bénéficiaire est fort desservi par la Cour de cassation. En effet, les vendeurs successifs et notaires du fonds servant s'empressent d'oublier de le mentionner dans les servitudes. Depuis 2003 la cour de cass dénie le caractère récognitif aux titres qui ne mentionnent pas les références du titre créateur des servitudes. Alors que depuis la création du Code civil il était admis que la teneur au sens commun de contenu logique de la description de l'assiette et du mode d'usage suffisait.
En outre la cour de cass a fait supprimer des codes les articles sur la protection possessoire des servitudes. Qui donnait une forte protection au fonds bénéficiaire. Le fonds servant devait avoir libéré le droit d'usage avant que de pouvoir contester les droits du fonds dominant (bénéficiaire). S'il avait fait appel, il ne pouvait relancer l'action en contestation des droits qu'après que la cour d'appel aît rendu son jugement.
On ne peut que prendre acte que la cour de cassation par ces deux actions porte gravement atteinte au droit de propriété dont les servitudes sont une des composantes. Il est extrêmement difficile au propriétaires du fonds bénéficiaire de faire la preuve de son droit. Nous avons dû aux archives départementales 77 remonter à l'acte de partage du 18 prairial de l'an IX (1801) qui a créé les servitudes qui nous sont contestées.
La servitude peut avoir aussi pour l'origine dite du père de famille, voire même résulter d'une tolérance qui en principe ne peut être interrompue brutalement.
Fuyez, à moins d'être bien garanti, le droit de passage est une source d'emmerdes.
wolfram
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