Sujet initié par Doudou94, il y a 6 ans - 8443 vues
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Bonjour,
J'étais assistante de vie chez un particulier employeur qui est décédé en septembre 2017. Début mars 2018 , le notaire me convoque pour m 'annoncer que je suis citée à la fin du testament en tant que légataire universel. Ce testament date de 2012 et nous sommes 3 légataires à se partager à part égale le patrimoine de cette personne. Lors de ce rdv,le notaire m'anonce que depuis 2016 une loi interdit aux employés de maison de revevoir un leg. Il a des doutes et me dit qu'il me reconvoquera avec les 2 autres légataires et qu'il me fera un écrit. La situation est un peu compliquée car cette personne n'a pas d'héritier réservataire , ni soeur ni frère ni parents ni conjoint ni enfants. Elle était saine d'esprit, et etait encadrée par l'UDAF. Je comprends la loi qui vise a protéger les personnes des abus de faiblesse etc...Mais dans mon cas je ne suis citée qu' à la fin du testament et non pour la totalité. Est- ce que le notaire doit respecter les dernières volontés de la personne ? Qui va décider ? Les autres légataires ? Ai-je un droit de regard la dessus ?
Mon idée est de prétendre que cette loi ne vaut que pour le futur et n'est pas applicable à un testament antérieur. Je sais que c'est tiré par les cheveux mais si le défunt n'avait pas d'héritier ça peut être tenté
Bonjour, Vous devez vous défendre car vous avez un droit de regard. L'ancienneté du testament fait que vous pouvez prétendre que cette loi de 2016 ne vous est pas applicable.
Bonjour, Oui, le notaire applique l'article 909 du Code civil (.Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Je n'ai pas compris le commentaire de pierreleg relatif à une loi de 2016 dont la teneur n'a pas été rappelée...?
Le droit d'information ne changera pas le fait que que vous ne pourrez pas être légataire, après avoir été auxiliaire de vie du défunt..
Le notaire devra effectuer une recherche d'(héritiers jusqu'au 6ème degré inclus, éventuellement par l'intermédiaire d'un généalogiste.
Les textes fixant l'interdiction de recevoir un don d'un patient :
Le principal et le plus général est l’article 909 du code civil figurant dans le chapitre sur la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament et qui prévoit :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».
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