Bonjour Maître,
Merci d avoir répondu à ma question.
Cependant mon amie étant étrangère hors cee, la Mairie n a pas voulu traiter la rectification malgré que l acte de naissance soit établi par la Marie du 14eme Paris, est ce normal ?
J ai déjà déposer un dossier au tribunal, cependant il m a été annoncé un délai de 1 an, alors que ce document nous ai nécessaire pour demande le titre de séjour au titre de parent d un enfant français...
Pensez vous que c est tout de même a la Mairie de faire la modification ?
Car la personne ne voulait vraiment pas prendre mon dossier.
Merci
Toute information sera très apprécié
Bonne journée
il y a 6 ans
Oui, insistez à la mairie.
Rappelez-leur les dispositions de l'article 60 du code civil, à savoir
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT #Numéro de téléphone# 21&idArticle=LEGIARTI #Numéro de téléphone# 32&dateTexte=&categorieLien=cid
il y a 6 ans
Merci maître pour votre réponse.
Le lien ne fonctionne pas, j'ai tout de même trouver l'art 60, cependant cet article parle de changement de nom.
De mon coté, c'est une erreur sur l'acte de naissance de notre fille, par rapport au nom de sa mère ( inversion de 2 lettres) qui est étrangère.
L'acte de naissance étant le seul document pris en compte par la préfecture pour obtenir son titre de séjour, nous sommes bloqués car il comporte cet erreur, et le tribunal annonce 1 an pour la rectification enfin la mairie ne veut pas s'en occuper car la mère est étrangère malgré que ce document ai été établi par une mairie française...
Pensez vous vraiment que la mairie peut s'en occuper ?
Pourriez vous prendre notre dossier, et nous défendre pour obliger la mairie à faire cette modification?
Merci beaucoup pour votre conseil
il y a 6 ans
Voici les articles 60 à 61-4 du CCiv qui régissent le changement de nom et/ou de prénom :
"
Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
[i]Article 60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
NOTA : Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 61-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 61-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 61-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 3 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 61-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
NOTA : Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Article 61-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.[/i]
Bien cordialement
il y a 6 ans
Regardez les articles 99 à 101 du code civil sur legifrance.
La démarche est décrite ici, selon que l'acte erroné a été enregistré en France ou à l'étranger.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1177
La circulaire sur le sujet est disponible ici http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42552.pdf
Je reste à votre disposition
il y a 6 ans
Votre situation semble régie par l'article 99-1 du code civil, dont vous pouvez vous prévaloir dans votre courrier LRAR à adresser à la mairie, en en joignant copie.
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Article 99 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
Article 99-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.
Article 99-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article 100 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
Article 101 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 81-5 #Numéro de téléphone# art. 1 JORF 14 mai 1981
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
il y a 6 ans