Sujet initié par sucession85, il y a 6 ans - 4200 vues
Bonjour,
Avant de m'engager dans une procédure, voici ma question. Mon père est décédé. Nous sommes 3 enfants Ses avoirs se répartissent ainsi : - 50.000 € en assurance-vie pour ses deux petites filles - 50.000 € pour ses trois enfants et une quatrième personne à hauteur de 25%.
Donc il a "déshérité" ses 3 enfants à hauteur de 60% de la totalité de ses avoirs. Les trois enfants ont-ils une chance de voir replacée par un juge l'assurance-vie dans la succession ?
L'amendement "Taubira" semble dire que les héritiers jugeant la part d'assurance-vie trop élevée, peuvent en demander la réintégration dans le succession.
Une procédure (couteuse forcément) a-t-elle une chance d'aboutir ?
Vous indiquez en second lieu des avoirs pour 50 000 € pour ses trois enfants et une quatrième personne à hauteur de 20%. Ces avoirs sont-ils sous forme d'assurance-vie? La quatrième personne est-elle légataire de ces 25% en vertu d'un testament ? Quel est la valeur totale du patrimoine de votre père à son décès? (100 000 € (soit 50 000 € + 50 000 € comme vous semblez l'indiquer?)
Je vous rappelle la jurisprudence : "Les héritiers lésés doivent prouver que le montant des primes est excessif
Pour éviter que l’assurance vie ne serve à contourner les règles successorales et déshériter ses proches, la loi prévoit que cette règle ne s’applique pas si les primes versées par le souscripteur du contrat ont été «manifestement exagérées eu égard à ses facultés» (art. L 132-13 du code précité). Les primes peuvent alors être rapportées à l’actif de la succession et soumises à réduction. Mais il faut que les héritiers qui s’estiment lésés soient en mesure de prouver le caractère exagéré des sommes investies par le souscripteur du contrat. Les juges apprécient souverainement les faits et les éléments qui leur sont soumis (cass. civ. 1re du 12.9.12, n° 11-17600). Cette preuve peut être apportée en présentant le contrat d’assurance et les relevés conservés par le défunt. À ce propos, la jurisprudence se base sur trois critères pour établir le caractère exagéré des primes. En l’occurrence, les tribunaux se réfèrent au patrimoine du défunt et à ses revenus pour mesurer l’ampleur des sommes versées. Ces dernières seront notamment jugées excessives si elles atteignent le tiers du patrimoine de l’assuré. Les juges tiennent également compte de l’utilité économique du contrat d’assurance-vie pour l’assuré, en se référant à son âge et à sa situation familiale. Ils considèrent aussi la raison pour laquelle la souscription a été effectuée. Dans tous les cas, le caractère manifestement exagéré des sommes payées auprès de l’assureur s’apprécie au moment du versement."
La quatrième personne est-elle légataire de ces 25% en vertu d'un testament ? OUI
Quel est la valeur totale du patrimoine de votre père à son décès? (100 000 € (soit 50 000 € + 50 000 € comme vous semblez l'indiquer?) OUI
J'ajoute qu'au moment de la souscription la première somme versée représentait 53% de ses avoirs et qu'au moment d'un ajout substantiel un an plus tard, l'assurance-vie représentait 46% de ses avoirs. Et 60% au décès.
Par contre , rien ne peut prouver une déficience des facultés mentales au moment de la souscription. NI un souci majeur eu égard à ses facultés financières.
Quels étaient les revenus de votre père au moment de la souscription?
Il s'agit des facultés de versement des primes (et non des facultés mentales) qui sont visées par la jurisprudence.
A mon sens, vous pourrez faire valoir l'atteinte à la réserve (3/4 des biens dépendant de la succession puisque vous êtes trois enfants) et de l'importance des primes versées (au profit de personnes autres que les héritiers légaux) par rapport au patrimoine. Toutefois, il apparaît que ce sont deux petites-filles qui bénéficient d'un contrat d'assurance-vie (50 000 €) ... Il est nécessaire de consulter un avocat à ce sujet, outre les autres avis qui pourraient être donnés par des avocats sur ce site.
" Si l’on se penche avec précision sur la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière soumet le caractère exagéré des primes à une atteinte à la réserve héréditaire et se borne à répéter que l’appréciation du caractère exagéré des primes doit se faire au jour de la souscription du contrat et non au jour du décès. De nombreux arrêts (notamment quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004) ont tendu à dessiner un faisceau d’indices pouvant caractériser l’exagération comme l’âge du souscripteur, la situation patrimoniale et familiale ou encore l’utilité du contrat (intérêt pour le souscripteur de verser ces primes à une date déterminée), ce dernier indice semblant « l’emporter » sur les autres. L’appréciation de ces critères doit cependant être cumulative « la seule appréciation de l’utilité de la souscription, sans avoir égard à l’ensemble de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice au moment du versement » ne pouvant suffire.
Tous ces éléments seront pris en compte par le juge, si vous engagez une procédure judiciaire.
Il me paraît évident que les juges n'auront pas la même appréciation des primes considérées ou non comme manifestement excessives suivant la qualité du ou des bénéficiaires de l'assurance-vie ...(Par exemple, en retenant deux exemples extrêmes, un membre de la famille bénéficiaire du contrat sera moins remis en cause que la maîtresse du souscripteur pour laquelle le contrat d'assurance-vie est parfois considéré par la jurisprudence comme un moyen de pression pour la maintien de la relation adultérine...).
L'utilité du contrat sera analysée par les juges qui prendront en considération l'âge, la situation familiale, le patrimoine et les ressources du souscripteur au moment de la souscription du contrat pour décider si les primes sont ou non manifestement excessives.
En conséquence, une consultation d'un avocat me paraît nécessaire.
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