Bonjour,
D'après l'article L 145-5 du code de commerce :
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Le texte de l'article L 145-5 du code de commerce prévoit des
baux successifs.
Or dans votre cas, il y a un battement de trois mois. Les baux ne sont pas successifs.
Par ailleurs, si l'activité est objectivement saisonnière, vous pouvez tenter de soutenir qu'il n'y a pas bail commercial.
Cela me semble a priori délicat puisque dans votre cas la saison dure 9 mois sur 12.
Ceci étant, cette réponse ne vous dispense pas de faire vérifier ce point, avec les différents baux, et intégralité des pièces du dossier, par un Avocat. Il faut réellement étudier la rédaction des contrats.
Merci de m'indiquer si j'ai répondu à votre question. Cordialement et bonne chance.