Cher Maitre, Merci beaucoup pour cette réponse très rapide. En continuant mes recherches je suis tombé sur ceci: Cass. 3e civ. 9-11-2017 n° 16-20.752 La demande en nullité du mandat d'un syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé doit être introduite dans les dix ans à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic.
La nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture d’un compte séparé est bien une action née de l’application de la loi de 1965, puisque c’est cette loi qui impose au syndic cette obligation et sanctionne son non-respect par la nullité du mandat.
Dans notre cas le syndic n'a-t-il pas respecté la loi de 1965 puisqu'il y a faute de gestion?
Excusez ma naiveté en ce domaine...
Merci
il y a 6 ans
Monsieur,
L'action dont vous parliez au départ était une action en responsabilité pour faute du syndic.
Celle dont vous évoquez la jurisprudence n'a pas la même fin, puisqu'il s'agit de la nullité du mandat de syndic.
Pour répondre au mieux à vos attentes et déterminer l'action la plus pertinente, il convient d'étudier le dossier. En fonction des éléments et de votre objectif, il sera opté pour une action ou une autre.
Espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement.
il y a 6 ans
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