Bonjour, Notre bail commercial du 1er décembre 2006 et échu le 30 novembre 2015 a été reconduit tacitement jusqu’à ce jour. Le 30 mai dernier par recommandé, nous lui avons fait part de notre volonté de renouveler le bail. En date du 15 novembre , il nous a fait part de son accord de renouvellement mais nous annonce un déplafonnement sous prétexte que le bail va excéder 12 ans. Nous pensons avoir respecté les délais nécessaires pour éviter ce déplafonnement ? Si tel est le cas, quelle réponse lui apporter pour lui faire comprendre son erreur ? De plus , lors d'un renouvellement, peut il demander une augmentation de loyer plus importante que la régle d'augmentation pré établi dans le bail à renouveler?
1/ L’alinéa 3 de l’article L145-34 du Code de commerce prévoit que les dispositions relatives au plafonnement ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. Depuis le 3 novembre 2015, je comprends que votre bail est devenu un contrat à durée indéterminée. Je comprends également que vous n'avez pas donné congé mais avez adressé un recommandé à votre bailleur pour signaler votre volonté de renouveller le bail. Faute d'accord entre vous et le bailleur avant le 1er décembre prochain sur le prix du bail renouvelé, la durée de 12 ans sera atteinte et le loyer du bail renouvelé pourra être déplafonné. Vous pouvez toutefois répondre avant le 1er décembre prochain par courrier recommandé à votre bailleur en indiquant que vous prenez acte de son accord sur le principe de renouvellement mais que le déplafonnement est exclu à ce jour puisque le bail n'a pas encore excédé 12 ans. Si aucun accord n'est intervenu entre vous avant le 1er décembre, il pourra toutefois se prévaloir du déplafonnement.
2/ L’article L. 145-34 prévoit que le loyer en renouvellement échappe à la règle du plafonnement en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1º à 4º de l'article L. 145-33 du code de commerce. Le loyer est fixé dans ce cas à la valeur locative évaluée selon les critères de l'article L. 145-33. Les éléments de la valeur locative, dont la modification notable au cours du bail expiré entraîne le déplafonnement, sont :
1 les caractéristiques du local considéré ;
2 la destination des lieux ;
3 les obligations respectives des parties ;
4 les facteurs locaux de commercialité.
Le cinquième élément (prix pratiqués dans le voisinage) n'est pas pris en considération pour apprécier l'existence d'une modification, du moins en tant que facteur propre (Cass. 3e civ. 29 avril 1986 n° 85-11.113).
Enfin et comme vous l'avez avancé, s'il s'avère que le bailleur est en mesure de se prévaloir du déplafonnement du fait de la durée de la tacite reconduction, le loyer du bail renouvelé ne sera pas plafonné.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à vos interrogations et reste à votre disposition.
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