Bonjour,
DANS UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL QU'UNE SSII INFORMATIQUE FRANÇAISE ME PROPOSE POUR ME FAIRE TRAVAILLER CHEZ SES CLIENTS, EXISTENT TROIS ARTICLES POUR SE PROTÉGER DE LA CONCURRENCE DANS LESQUELS CETTE SSII EXIGE LE REMBOURSEMENT DES 12 DERNIERS MOIS DE SALAIRE SI APRÈS AVOIR QUITTÉ SON ENTREPRISE JE TRAVAILLE AVEC SES CLIENTS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS L’ANNÉE QUI SUIT LA RUPTURE DE CE CONTRAT OU QUE JE SOLLICITE LES SERVICES DE L'UN DE SES EMPLOYÉS POUR MON COMPTE DURANT 24 MOIS.
TROIS QUESTIONS S'IL VOUS PLAIT :
1- EST-CE LÉGAL DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE 12 MOIS DE SALAIRE POUR SE PROTÉGER DE LA CONCURRENCE SACHANT QU'ELLE NE PROPOSE RIEN EN CONTRE PARTIE DE CETTE EXIGENCE SUR LE CONTRAT ?
2-COMMENT DEVRAIT ELLE PROUVER QU'APRÈS LA RÉSILIATION DU CONTRAT J'AI VRAIMENT UTILISÉ LES SERVICES DE L'UN DE SES EMPLOYÉS POUR QUE LE JUGE CROIT A SON ACCUSATION. LE TÉMOIGNAGE D'UN EMPLOYÉ MALHONNÊTE SUFFIRA-T-IL ?
3-QUE ME CONSEILLEZ-VOUS ? DEVRAI-JE QUAND MÊME SIGNER CE CONTRAT TEL QU'IL EST EXIGÉ PAR LA SOCIÉTÉ SACHANT QUE LE SALAIRE QU'IL PROPOSE ME CONVIENT BIEN ?
PRIERE DE ME REPONDRE PAR EMAIL. MERCI.
CI APRÈS, LES TROIS ARTICLES TELS QU'ILS SONT ÉCRITS SUR LE CONTRAT :
(J'AI REMPLACÉ LES NOMS PAR X, J'ESPÈRE QUE VOUS ETES COMPRÉHENSIF)
ARTICLE 3. CLAUSE DE NON-SOLLICITATION
MONSIEUR X S'INTERDIT D'ÊTRE EMBAUCHÉ PAR LE CLIENT FINAL PENDANT TOUTE LA DURÉE DE SA MISSION ET DANS UN DÉLAI D'UN AN À COMPTER DE SA DATE DE RÉSILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
MONSIEUR X S'INTERDIT DE TRAVAILLER (EN DIRECT OU PAR UNE SOCIÉTÉ DIRECTEMENT CONCURRENTE DE LA SOCIÉTÉ XX SOUS QUELQUE FORME JURIDIQUE QUE CE SOIT) CHEZ UN CLIENT FINAL DE LA SOCIÉTÉ XX POUR LEQUEL IL SERAIT INTERVENU DANS LES 12 MOIS QUI PRÉCÉDENT LA NOTIFICATION DE LA RÉSILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL SAUF ACCORD ÉCRIT DE LA SOCIÉTÉ XX.
MONSIEUR X S'INTERDIT DE SOLLICITER (DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSÉE) LA CONCLUSION D'UN CONTRAT, OU D'ACCEPTER UNE OFFRE DE CONVENTION, D'UN CLIENT DIRECT OU INDIRECT DE LA SOCIÉTÉ XX POUR LEQUEL IL SERAIT INTERVENU DANS LE CADRE DE SA MISSION DE PRESTATION DANS LES 12 MOIS QUI PRÉCÉDENT LA NOTIFICATION DE LA RÉSILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL SAUF ACCORD ÉCRIT DE LA SOCIÉTÉ XX.
EN CAS DE MANQUEMENT À CETTE OBLIGATION, MONSIEUR X SERA TENU AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ ÉQUIVALANT À 12 MOIS DE SALAIRES BRUTS (SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES 3 DERNIERS MOIS QUI PRÉCÉDENT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL).
CECI SANS PRÉJUDICE DE SOLLICITER ÉGALEMENT LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE SUBI, ET/OU LA RÉSILIATION JUDICIAIRE, SOUS ASTREINTE, DE LA RELATION CONTRACTUELLE LITIGIEUSE.
ARTICLE 4. CLAUSE DE LOYAUTE
MONSIEUR X S'INTERDIT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, EN SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, D'ACTE DE CONCURRENCE DÉLOYALE (DÉNIGREMENT, PARASITISME, CONFUSION, DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE OU DE FICHIERS ETC...) DE NATURE À ENGAGER SA RESPONSABILITÉ CIVILE ET, LE CAS ÉCHÉANT, SA RESPONSABILITÉ PÉNALE, AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ XX ET/OU DE SES DIRIGEANTS.
ARTICLE 5. CLAUSE DE NON RECRUTEMENT
EN CAS DE DÉPART DE LA SOCIÉTÉ, QUELS QU'EN SOIENT LA CAUSE ET L'AUTEUR, MONSIEUR X S'INTERDIT PENDANT UNE DURÉE DE VINGT-QUATRE (24) MOIS DE SOLLICITER LES SERVICES GRACIEUX OU À TITRE ONÉREUX (QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU LIEN JURIDIQUE) DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSÉE DE MEMBRES DU PERSONNEL TRAVAILLANT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ XX OU AYANT QUITTÉ EFFECTIVEMENT LEUR EMPLOI AU SEIN DE CELLE-CI DEPUIS MOINS DE 24 MOIS.
EN CAS DE VIOLATION DE CETTE OBLIGATION DE NON ENGAGEMENT, MONSIEUR X SERA TENU AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE ÉGALE À UN (1) AN DE SALAIRE BRUT PERÇU PAR LE SALARIÉ RECRUTÉ, CALCULÉ SUR LA MOYENNE DES TROIS (3) DERNIERS MOIS DE SALAIRES QUI PRÉCÈDENT LA RUPTURE.
CECI SANS PRÉJUDICE DE SOLLICITER, OUTRE LA CESSATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE CONCLUE AU MÉPRIS DE CETTE OBLIGATION, LA RÉPARATION DE L'ENTIER PRÉJUDICE ET/OU LA CESSATION DE L'ACTE ILLICITE.
Merci de vos réponses