Sujet (Cloturé) initié par Amel, il y a 5 ans - 4130 vues
Bonjour,
J'ai fait une demande de dérogation scolaire pour rapprochement de fratrie sur la commune ou je travaille, ma fille de 8 ans est scolarisée depuis son CE1 sur cette commune et je souhaitais donc que ma seconde fille de 5 ans qui change de cycle pour la rentrée 2019 soit dans la même école.
J'ai reçu un courrier de la commune d'accueil m'informant que la dérogation était acceptée.
Pour information, le maire de ma commune de résidence à accepté la dérogation en précisant qu'il ne participait pas aux frais de scolarité. Le maire de la commune d'accueil, m'a informé que ma commune de résidence était dans l’obligation de participer financièrement aux frais de scolarité, puisqu'il s'agit de'une dérogation de droit.
La mairie de ma commune de résidence veut me rencontrer, parce que d'après elle le conseil refuse de payer les frais de scolarité de mon enfant, prétextant qu'il y a une école à disposition sur la commune pouvant accueillir ma fille, et me demande de payer les frais de scolarité personnellement.
Mes questions sont :
La commune de résidence est elle en droit de m'imposer de payer des frais de scolarité de ma fille ? La commune de résidence peut elle faire annuler la décision prise ?
J'ai vraiment besoin d'aide, ma fille à trouvé son équilibre dans cette école d’accueil, elle a des amis, sa sœur et nous pouvons la récupérer le soir à la sortie du travail à la garderie. Nos horaires ne nous le permettent pas dans l’école de notre commune de résidence, la garderie ferme trop tôt le soir.
Rassurez vous l'école publique est gratuite en France. Pas de frais de scolarité pour les parents. Ce genre de petite bataille est courante entre les communes. Laissez les gérer leurs problèmes entre eux. Si vous avez votre dérogation, vous êtes tranquille.
En cas de désaccord la commune d'accueil saisira le Préfet pour qu'il arbitre.
Au vu de la question posée et sans avoir les courriers des communes, l'article L 212-8 du code de l'éducation pourra vous apporter des éléments de réponses.
L'article L 212-8 du code de l'éducation dispose:
"Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
3° A des raisons médicales.
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département."
Si vous souhaitez une analyse approfondie il faut procéder à l'étude des différents courriers des deux communes.
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