Bonjour,
L’article L1271-5 du Code du travail précise que :
« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. »
De son côté, l’article 7 de la convention collective du Particulier Employeur dispose que :
« L’accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard.
Dans ce dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement. Elle précise la période d'essai.
Le contrat à durée indéterminée précisera les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) ... en référence au modèle en annexe I.».
L’annexe III dispose quant à elle que :
« Article 6
Le chèque emploi-service peut également être utilisé pour des prestations de travail non occasionnelles.
Dans ce cas, un contrat de travail doit être signé. Un modèle rédigé par les partenaires sociaux en application de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison est annexé au présent accord. »
Vous pourriez donc indiquer à votre employeur que vous êtes engagé en CDI à temps plein au tarif convenu et versé jusqu'à présent mais qu'au vu des dispositions précitées il ne respecte pas ses obligations d'employeur.
S'agissant de la visite médicale, rappelez lui simplement les disposition de l'article 22 de la Convention du Particulier employeur.
BIen à vous
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