Bonjour,
Effectivement, l’article 31 prévoit que toute prime ou gratification versée en cours d’année à divers titre et quelle qu’en soit la nature peut être considérée comme prime de vacances à condition qu’elle soit au moins égale à l’indemnité due.
Cependant, la Cour de cassation considère que toute prime ou gratification ne saurait être confondue.
Ainsi, elle a rejeté la possibilité de considérer que la prime de vacances se confondait avec le :
-Le 13ème mois
Dès lors que le 13ème mois constitue, non pas une prime, mais une modalité de paiement du salaire ou un élément fixe de la rémunération annuelle des salariés, il ne peut constituer la prime de vacances (Cass. Soc. 8 juin 2010, n°08-42.157, 8 juin 2011, n°09-71.056, 24 septembre 2013, n°12-13.009, 26 janvier 2017, n°15-29.317).
-L’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires
(Cass. Soc. 3 mai 2006 n°04-45.567) ;
-La prime d’objectif (Cass. Soc. 18 juin 2008 n°07-41.125).
La somme allouée par le client ne saurait se confondre, à mon sens, si elle n'est là que pour vous récompenser de votre engagement. Au surplus, elle n'est pas versée pendant la période prévue par la Convention collective.
Il convient donc de procéder à une contestation par LRAR tout d’abord, puis, le cas échéant, en saisissant le Conseil de prud'hommes.
J'espère avoir répondu à votre interrogation. Merci de cliquer sur "résolu".
Bien cordialement, Sophie LE GAILLARD
Merci beaucoup pour l'information.
Cordialement,
il y a 5 ans