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Frais de gardiennage
Sujet initié par ausecours0481, il y a 5 ans - 4466 vues

Bonjour,

Je me permets de reposer une question mainte fois posée mais ayant lu tout et son contraire sur internet, je me retrouve un peu perdu.

J'ai eu un accident de scooter il y a quelques jours avec ma compagne.
Étant donnée que c'est une voiture qui nous a foncé dessus, on nous a amené immédiatement à l'hôpital afin de faire des examens.

Donc mon scooter (qui n'était plus en état de rouler) a été transporté dans un garage assez loin du lieux de l'accident (sans même qu'on me dise où et qui l'avait envoyé).

Une semaine plus tard, j'apprend par mon assurance que les frais de gardiennage sont de 42€/j TTC.
La facture s'élevait déjà à près de 400€ (pour un scooter !!).

Je n'ai rien signé, et j'ai été mis devant le fait accompli. Le garage ne veut rien entendre et souhaite que je règle la facture.

J'ai alors demandé à mon assurance qui avait envoyé mon scooter à cet endroit et ce serait la police.
Mon assurance ne prend pas ces frais en charge étant donné que je n'ai souscrit qu'une assurance au tiers.

Je précise que je n'ai jamais pu voir les tarifs avant puisque je n'ai pas vu le dépanneur.

Qu'est ce que je peux faire ?
Est ce que l'assurance a sa part de responsabilités ? Le commissariat ?
Est ce que le garage a le droit de m'appliquer ces tarifs ?

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Chochoy
Bonjour,

Malheureusement, si votre contrat d'assurance ne prend pas en charge les frais de gardiennage, vous devez vous en acquitter.

Le commissariat ne peut être tenu pour responsable.

Le gardiennage auprès d'un garagiste est un service effectué à titre onéreux (il s'agit d'un principe spécifique au contrat de dépôt effectué auprès d'un garagiste).

Les tarifs (qui sont libres) doivent être visibles par le public : l'affichage doit être régulièrement apposé au sein même du garage et à la vue du public. Dans le cas contraire, le dépôt est présumé être fait à titre gracieux. Cependant, c'est à vous de prouver qu'il n'y a aucun affichage de ces tarifs (formalisme de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987).

Malheureusement, même si vous n'avez pas eu connaissance au préalable de ces frais, et à moins de prouver que les tarifs pratiqués par le garagiste ne sont pas portés à connaissance du public (et visible dans le garage), vous devez vous en acquitter.

Merci de m'indiquer que j'ai répondu à votre question.
ausecours0481
Bonjour,
Tout d'abord, merci pour votre réponse.

Mais qu'en est-il du cas de jurisprudence cité ci-dessous qui semble indiquer le contraire. J'avoue être perdu.

 
 Je vous remercie beaucoup pour vos informations.

Cour de cassation
 
chambre civile 1
 
Audience publique du 26 novembre 2014
 
N° de pourvoi: 13-26760
 
ECLI:FR:CCASS:2014:C101398
 
Non publié au bulletin
 
Cassation
 
Mme Batut (président), président
 
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
 
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :
 
 
Vu les articles 1315 et 1917 du code civil ;
 
 
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation, le véhicule automobile de M. X... a été transporté, pour expertise, à la demande de son assureur, dans les locaux de M. Y..., garagiste ; que M. X... n’ayant pas repris son véhicule à l’issue de cette mesure, M. Y... lui a fait délivrer une ordonnance d’injonction de payer une certaine somme au titre des frais de gardiennage, à laquelle M. X... a formé opposition ;
 
 
Attendu que pour le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, le jugement retient que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire au contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, et que M. X... ne fournit aucun élément susceptible d’inverser cette présomption ;
 
 
Qu’en statuant ainsi, sans constater qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre les parties, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
 
 
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guéret ;
 
 
Condamne M. Y... aux dépens ;
 
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
 
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
 
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
 
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2011, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
 
 
AUX MOTIFS QUE l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu’aux termes de l’article 1915 du Code civil, le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de le garder et de le restituer en nature et de l’article 1922 du même Code, le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement, exprès ou tacite ; que Jean X... ne saurait opposer le fait qu’il est étranger au dépôt de sa Mercedes au garage Y... en ce qu’il a initié une procédure de déclaration de sinistre qui a déclenché l’intervention de son assureur afin d’expertise, il a donné mandat à la compagnie d’agir en son nom - en application de l’article 1985 du Code civil qui dispose « le mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire» - , il a donc donné un consentement libre, et exempt d’ambiguïté au dépôt auprès du garage Y... d’autant plus que s’il avait vraiment été en désaccord, il se devait de récupérer son véhicule dès l’expertise terminée au plus tard le 21 février 2011, date du rapport BCA ; qu’un contrat de dépôt s’est donc formé entre Jean X... et le garage Y..., le véhicule y a été placé pour permettre l’opération d’expertise puis logiquement la réparation, indépendamment de tout accord de gardiennage, et les dispositions de l’article 1915 du Code civil ont vocation à s’appliquer à la présente affaire ; qu’il est par ailleurs rappelé que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire au contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, et Jean X... ne fournit aucun élément susceptible d’inverser cette présomption dès lors le garage Y... était fondé dans le principe, à lui facturer des frais de gardiennage pour les périodes d’immobilisation ; que la somme de 6,63 euros TTC par jour ne résulte d’aucun document contractuel, ce montant ne procède que de la seule évaluation du garage ; que le garage Y... ne justifie pas que ce tarif serait officiel ou affiché dans ses locaux, à disposition du public donc opposable à l’ensemble de sa clientèle ; que la Juridiction de Céans, eu égard à la prestation fournie et au fait qu’il s’agit d’un lieu clos, fixe le coût mensuel de gardiennage à la somme de 60 euros par mois, ci-inclus le mois de février 2011, sachant qu’à compter du 21 février 2011 date du rapport d’expertise BCA, Jean X... se devait soit de faire réparer son véhicule soit de le récupérer immédiatement et de mettre en oeuvre, avec son assureur, la procédure applicable aux véhicules économiquement irréparables ; que Jean X... sera en conséquence condamné à payer à Thierry Y... la somme de 1.080 euros au titre des frais de gardiennage sur la période février 2011 ¿ 27 juillet 2012 soit 18 mois ; qu’en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2011 date de la lettre de mise en demeure ; qu’il ne sera pas répondu favorablement à la demande de condamnation de 6,63 euros par jour de retard jusqu’à complet paiement, d’une part, le jugement est immédiatement exécutoire, d’autre part, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires l’autorisant à considérer qu’il s’agirait d’une demande d’astreinte ;
 
 
1) ALORS QUE le contrat de dépôt est présumé fait à titre gratuit ; qu’en affirmant qu’en l’absence de contrat écrit entre M. Y..., dépositaire, et M. X..., déposant, il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve que le contrat de dépôt était gratuit, la juridiction de proximité a violé les articles 1315 et 1917 du code civil ;
 
 
2) ALORS QUE le contrat de dépôt auprès d’un garagiste n’est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise ; qu’en l’espèce, la juridiction de proximité a relevé que le véhicule de M. X... avait été déposé au garage de M. Y... à l’initiative de la compagnie d’assurance de M. X... en vue d’une expertise ; qu’en affirmant que le contrat de dépôt était présumé à titre onéreux sans constater qu’il existait un contrat d’entreprise conclu entre M. X... et M. Y..., la juridiction de proximité a violé les articles 1315 et 1917 du code civil ;
 
 
3) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le dépôt est rémunéré, le prix doit être fixé par les parties ; qu’il n’appartient pas au juge de fixer le prix de la prestation ; qu’en fixant le coût mensuel de gardiennage à la somme de 60 euros par mois, la juridiction de proximité a violé l’article 1947 du code civil.
 
 
SECOND MOYEN DE CASSATION
 
 
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
 
 
AUX MOTIFS QUE le garage Y... est fondé à se prévaloir d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, du fait des raisons de la présence prolongée du véhicule dans ses locaux ; que l’expert note dans son rapport : « le véhicule n’était pas en état de rouler à la date du sinistre déclaré le 19/12/2010 ; il y a fraude à savoir faire prendre en charge un sinistre déjà existant sur un véhicule qui n’était pas en état de rouler » ; qu’en se désintéressant en connaissance de cause de son véhicule et en refusant de fait de mettre en oeuvre la procédure de véhicule économiquement irréparable, Jean X... a ainsi transféré ses responsabilités de façon insidieuse sur le garage Y... qui aux termes des obligations du dépositaire du code civil demeure débiteur d’une obligation de garde et répond des risques et des dommages possibles au véhicule, ainsi en cas de vol, d’incendie ; qu’en conséquence de quoi, la mauvaise foi de Jean X... est établie, il sera justement alloué la somme de 300 euros à Thierry Y... à titre de dommages et intérêts ;
 
 
1) ALORS QUE seul le créancier d’une somme d’argent peut prétendre au paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu’en se fondant, pour condamner M. X... à payer des dommages et intérêts à M. Y..., sur « la présence prolongée du véhicule danses locaux », quand l’obligation de retirer le véhicule à la charge de M. X... est une obligation en nature et non une obligation de somme d’argent, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l’article 1153, alinéa 4 du code civil ;
 
 
2) ALORS en tout état de cause QUE le débiteur d’une somme d’argent ne peut être condamné à payer à son créancier des dommages-intérêts s’ajoutant aux intérêts moratoires de la créance que si ce dernier a subi un préjudice distinct du retard de paiement ; qu’en se bornant, pour condamner M. X... à payer des dommages et intérêts à M. Y..., à établir la mauvaise foi du premier sans caractériser un préjudice certain et indépendant du retard subi par le second, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1153, alinéa 4 du code civil. 
 
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges , du 6 décembre 2012
 
 
 
 
il y a 5 ans
Chochoy
C'est le principe précisé dans ma première réponse.

Il s'agit de la jurisprudence qui a opéré un revirement et énonce le principe suivant : le gardiennage de véhicule est présumé à titre onéreux (et non plus à titre gracieux). Il revient alors au client de démontrer que le gardiennage effectué par le garagiste est à titre gratuit, ou que les tarifs pratiqués par le garagiste ne sont pas portés à la connaissance du public.

Pour résumer : le gardiennage est payant. Si vous contestez cette règle, vous devez prouver que le garagiste vous a affirmé que c'était gratuit, ou qu'il n'a pas informé le public de ses tarifs par un affichage visible dans son garage.

Bien à vous,
Merci de m'indiquer que j'ai répondu à votre question.
il y a 5 ans
ausecours0481
Vous avez bien répondu à ma question.

Je vous en remercie.
il y a 5 ans
Chochoy
Parfait !

Merci de l'indiquer en cochant la case svp.
il y a 5 ans
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