Bonsoir,
Bienvenue sur Terre...
Hélas, on vit dans un monde bourré de Pharisiens et de Sadducéens !
Oui en effet la loi dispose qu'il faut ( OBLIGATION ) que l'avocat signe une convention d'honoraires avec son client ( sauf urgence ) mais elle ne dit rien sur le fait si la convention n'est pas signée, ce qui laisse libre court à toutes sortes de casuistiques...
Pour certains tout travail mérite salaire, pour d'autre pas de convention, pas de salaire !
( Cf CA Papeete, 2 août 2017, n°17/00008 ) ;
Mais malheureusement l'idée qui semble émerger, c'est que même sans convention, à partir du moment où il est établi que l'avocat a effectué des diligences, il a droit à un salaire ( voir jugement cassation 14 juin 2018, n° 17-19.709 ).
Oui c'est du *******, comme si sur la route quand il y a un panneau de sens obligatoire qui dit de tourner à droite, oui mais finalement on peut quand même tourner à gauche si on veut....
Dans tous les cas si vous n'êtes pas d'accord avec le montant de la taxation fixée par le bâtonnier vous devrez saisir le juge qui va fixer ce que vous devez à "votre" avocat.
Voici le jugement de cassation en entier
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Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709
ECLI:FR:CCASS:2018:C200845
Demandeur : Mme Ingrid X...
Défendeur : M. Alain Y...
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Bohnert, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocats : SCP Le Bret-Desaché
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. A… a consulté Mme X… (l’avocat) en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside ; qu’en l’absence de paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ;
Attendu que pour débouter l’avocat de ses demandes, l’ordonnance retient qu’ à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. A… ;
Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 11 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X….
IL EST FAIT GRIEF A l’ordonnance de taxe attaquée d’avoir infirmé la décision du bâtonnier déférée, constaté que M. Alain A… offre de régler à Me Ingrid X… la somme de 120 € et débouté Me Ingrid X… de ses demandes, fins et conclusions.
— AU MOTIF QUE La loi applicable Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Les dispositions ci-dessus reproduites sont entrées en vigueur le 8 août 2015. M. Alain A… est entré en relation avec Me Ingrid X… le 13 janvier 2016. Me Ingrid X… alors qu’il n’est pas invoqué une quelconque exception, était tenue de proposer une convention d’honoraires. En ne le faisant pas, Me Ingrid X… a délibérément violé la loi, ce qui la prive de droit de réclamer un honoraire à M. Alain A… . Toutefois il conviendra de constater que M. Alain A… offre de régler à son ancien conseil la somme de 120 € Pour que la loi ait un sens, à défaut de convention, Me Ingrid X… n’est pas fondée à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. Alain A…
— ALORS QUE D’UNE PART. le Premier Président de la cour d’appel, statuant sur contestation d’honoraires d’avocats, n’a pas le pouvoir de connaitre, même à titre incident de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client et n’a pas vocation à sanctionner d’éventuels manquements incombant à ce dernier ; qu’en décidant qu’en violant délibérément l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en ne proposant pas à M. A… une convention d’honoraires, Me Ingrid X… était privée du droit de réclamer un honoraire à ce dernier, le délégué du Premier Président a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
— ALORS QUE D’AUTRE PART et en tout état de cause, si l’obligation d’établir une convention d’honoraires imposée jusque-là à l’avocat pour les procédures de
divorce et pour l’assurance de protection juridique a été généralisée à toutes les matières et à tout type d’intervention par la loi du 6 août 2015, le défaut de signature d’une convention d’honoraires n’est pas sanctionné légalement par l’interdiction, pour l’avocat, de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies ; qu’en décidant le contraire « pour que la loi ait un sens » le délégué du Premier Président, a violé les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
— ALORS QUE DE TROISIEME PART à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires doivent être fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en privant d’honoraires Me X…, motif pris de l’absence de convention d’honoraires, sans même examiner les critères de l’article 10, alinéa 4 , de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, le délégué du premier président a violé les dispositions de ce texte.
— ALORS QUE DE QUATRIEME PART en tout état de cause, en fixant à la somme de 120 € les honoraires qu’offrait de régler à Me X… M. Alain A… sans fixer lesdits honoraires de l’avocat par référence aux critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, le délégué du premier président a violé les dispositions de ce texte.
— ALORS QUE DE CINQUIEME PART le délégué du Premier Président ne peut dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, Mme X… avait rappelé dans ses conclusions (p 9 2 derniers paragraphes) que M. A… avant d’engager une procédure avait requis ses services et ses conseils en lui remettant une longue liste de pièces en original afin de la consulter sur plusieurs éléments et obtenir son avis sur l’éventualité d’une action judiciaire, ce qui caractérisait l’urgence ; qu’en affirmant qu’il n’était pas invoqué une quelconque exception, le délégué du Premier Président a méconnu les termes du litige en violation l’article 4 du code de procédure civile ;
— ALORS QUE ENFIN les honoraires revenant à l’avocat sont soumis à la TVA ; qu’en fixant à la somme de 120 € les honoraires de Me X… sans préciser s’il s’agissait d’une somme toute taxe comprise ou hors TVA, le délégué du premier président n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article 267- II du Code général des impôts.