Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Question résolue par Maître Anne Cecile MAURY
Contacter
Anne Cecile

Article 700 encaisse par mon avocat, alors qu'il m'a été alloué nommément
Sujet initié par tintin, il y a 5 ans - 25535 vues

Bonjour,
Suite à un accident,
L'article 700 m'a été alloué nommément par le tribunal, où j'ai eu gain de cause.
Mon avocat l''a encaissé au titre de frais irrépétibles, qu'il dit
J'ai payé ses honoraires de 10%, je ne suis pas bénéficiaire de l'AJ.
J'ai contesté
Merci de votre réponse

Merci de vos réponses
Cliquez ici pour répondre
Répondez à la question
Le contenu de votre réponse
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Trouvez votre avocat droit du dommage corporel
Premier rendez-vous gratuit
Une question en droit du dommage corporel ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Bonjour,

Si vous avez signé une convention d'honoraires l'encaissement de l'article 700 du CPC a du être prévu.
A défaut, votre avocat a du avoir votre autorisation pour encaisses des fonds qui vous avez été alloués au titre du règlement de ses honoraires.
Cordialement
tintin
Je vous remercie de votre réponse, c'est bien aimable
Je n'ai pas signé de convention Je ne suis pas bénéficiaire de l'AJ
Il n'a eu aucune autorisation signé de prélèvement
Il n'a convenu lors de notre entretien un pourcentage de 10% hors taxe sur mon préjudice corporel
Il a retenu la somme sur les fonds qui m'ont été versés par l'assurance (l'argent étant bloqué en Carpa
contrairement à sa règle de déontologie alors que l'avocat ne peut retenir ces fonds.
(honoraires émoluments débours)
il y a 5 ans
Bonjour,

En principe, l'avocat ne peut pas se faire rémunérer que sur un seul honoraire de résultat.
Seule une autorisation de votre part, lui permet de conserver des fonds vous revenant déposés sur le compte Carpa.
Il faut saisir le bâtonnier de l'ordre auquel il appartient vous l'informer de la difficulté.
cordialement
il y a 5 ans
tintin
Merci de votre réponse, une fois de plus. Néanmoins sur l'article 700 qu'il m'a retenu je vous adresse, si vous pouvez me confirmer.
:En ce qui concerne la perception de l’article 700 par l’avocat :L’avocat n’a pas la possibilité de percevoir la somme accordée au titre de l’article 700 pour deux raisons :a. Au vu des dispositions législatives et réglementaires précédemment exposées, la somme allouée sur le fondement de l’article 700 revient de droit au client.
il y a 5 ans
Non je vous confirme que l avocat peut récupérer les sommes allouées au titre de l article 700 mais cela doit avoir été prévu dans une convention. En tout état de cause sans une autorisation expresse de votre part la carpa ne débloquera pas les fonds
Cordialement
il y a 5 ans
tintin
Bonjour et merci,
Mais comme je vous l'ai dit précédemment je n'ai pas signé de convention. Donc que faut-il conclure vous en tant que spécialiste du droit ?
Marie -Danielle
il y a 5 ans
Votre avocat ne peut pas prélever les fonds.
il faut saisir le batonnier
#Meilleure réponse
il y a 5 ans
tintin
Merci, vous avez répondu à ma question.
Je reviendrai vers vous peut être, car il y a une suite à cette affaire.
Bonne journée et merci de votre diligence
Je vous tiendrai au courant pour le principe si cela peut aider d'autres personnes.
Y a-t-il un correspondant de votre groupe dans ma région- la drome- car peut être j'aurai besoin d'un nouvel avocat.
pour rester territorialement compétent, sans faire appel à un avocat postulant
Merci
il y a 5 ans
Mr Solution
Bonjour,

Un peu tardivement mais j'ai d'excellentes références de jugements par rapport à l'article 700 du code de procédure civile ( savoir qui encaisse... l'avocat ou le client... )
Vous montrez ces jugements à votre avocat, je pense qu'il va revoir plus sereinement sa position...
Soyons clair une bonne fois pour toute, ce qui est à Pierre est à Pierre et ce qui est à l'avocat de Pierre est à l'avocat de Pierre, 2 personnes différentes ....

CA Aix-en-Provence 14 janv 2016 n° 1518421
CA Orléans ch des taxes 16 juin 2010 n° 1001137
CA Aix-en-Provence opp taxes 19 déc 2017 n° 1619160
TGI Paris 5e ch 2e sect 29 mars 2018 n° 1600440
CA Paris pôle 6 – ch 4 13 déc 2016 n° 1611808
CA Riom ch com 1er mars 2017 n° 1501087
CA Paris 26 mai 2015 n° 1502920
CA Nîmes taxes et dépens 30 août 2018 n° 1704458
CA Nîmes taxes et dépens 2 juill 2018 n° 1702030
CA Nîmes taxes et dépens 18 janv 2018 n° 1702421
CA Bordeaux 2e ch civ 30 mars 2017 n° 1508245
CA Aix-en-Provence 18 juin 2015 n° 1407751
3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 1984

P.S.: D'autant plus qu'avec la loi dite Macron il est obligatoire de signer une convention d'honoraires... ( Cf (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 10 modifié )
il y a 5 ans
tintin
Bonjour et merci.

Si j'ai bien compris mon avocat ne peut encaisser la somme de l'article 700 qui m'a été allouée nommément.
J'ai essayé de retrouver sur google les références que vous m'avez donné, mais je ne les trouve pas.
Quel mot clé dois-je mettre pour les retrouver ? En copier un ou deux ou bien en demander une copie à la cour d'appel ?
Merci pour votre réponse, pour toutes ces références.
Bonne journée
Marie danielle
il y a 5 ans
Mr Solution
Bonjour,

Il y a tous les jugements sur un site perso pour la vulgarisation du droit : " article700.free.fr"
Autrement vous créez une adresse mail momentanée et je vous envoie tous les jugements en question.
Je suis pour que l'on arrête de prendre les citoyens pour des ***** !
Cordialement,
Restant à votre disposition
NOTA BENE : il faut taper l'adresse du site directement dans la barre d'adresse de votre navigateur, car le site est mal référencé quand vous lancez une recherche dans google
Voir aussi ce lien :
https://www.alexia.fr/questions/162420/article-700-code-civil.htm
il y a 5 ans
tintin
Bonjour,
je ne sais pas créer une adresse mail, mais vous pouvez m'envoyer en copie-coller un jugement (celui de Nîmes par exemple)
juillet ou janvier 2018
Merci
Bonne journée
il y a 5 ans
Mr Solution
CA Nîmes taxes et dépens 30 août 2018 n° 1704458

Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 30 août 2018, n°17/04458

Référence : CA Nîmes, taxes et dépens, 30 août 2018, n° 17/04458Juridiction : Cour d'appel de Nîmes Numéro(s) :17/04458Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les personnes
Président : Séverine LEGER, présiden tAvocat(s) : Viviane SONIER, Georges POMIES RICHAUD

Texte intégral

ORDONNANCE N° RG N° 17/04458

du 30/08/2018 Z
C/ X

O R D O N N A N C E

Ce jour,

TRENTE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

ORDONNANCE N° RG N° 17/04458
du 30/08/2018
Z
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
TRENTE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
Nous, Séverine LEGER, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 Décembre 2017, pour connaître des recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :
Madame A Z
[…]
[…]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître B X
[…]
[…]
[…]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 28 Juin 2018 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2018.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 28 Juin 2018 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2018 par mise à disposition au Greffe ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2017, Madame A Z a saisi le premier président aux fins de taxation des honoraires dus à son conseil Maître B X, saisi en 2015 pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures judiciaires pour lesquelles deux conventions d’honoraires avaient été régularisées mais dans le cadre desquelles l’avocat n’avait pas accompli de diligences.
Elle précise avoir saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche qui avait accusé réception de sa demande le 25 mai 2016 et avoir vainement réitéré ses demandes par lettre du 10 octobre 2016, du 11 avril 2017 et du 7 juillet 2017, aucune réponse ne lui ayant été apportée par le bâtonnier.
Elle expose avoir dessaisi Maître X au mois de mars 2017, avoir obtenu la restitution de son dossier le 22 mai 2017 mais n’avoir pas obtenu la restitution du montant de la provision versée à hauteur de 1000 € encaissée par Maître X pour un travail non accompli.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2018 par lettre recommandée avec accusés de réception régulièrement signés.
Madame A Z expose n’avoir été destinataire d’aucun décompte ni facture sur le travail accompli par Maître X et sollicite la restitution des sommes versées. Elle ajoute que le projet d’assignation pour le 3 novembre 2015 ne lui a jamais été communiqué. Elle indique avoir vainement tenté de joindre Maître X à de multiples reprises pour connaître l’avancement de sa procédure.
En défense, le conseil de Maître B X fait part de ses réserves sur la recevabilité du recours formé par Madame Z et sollicite la taxation des honoraires à hauteur de 600 € hors taxes, soit un montant de 720 € TTC en rémunération des diligences accomplies correspondant à 5 à 8 heures de travail.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 août 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 175 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les réclamations relatives aux honoraires d’avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Aux termes de l’article 176 de ce décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, le bâtonnier de l’Ardèche a été saisi par une réclamation formée par Madame A Z le 19 mai 2016 dont il a accusé réception par courrier du 25 mai 2016 mais dans lequel il ne précisait cependant pas que la requérante pourrait directement saisir le premier président dans le délai d’un mois à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois.
Le bâtonnier disposait ainsi jusqu’au 25 septembre 2016 pour répondre à la requérante et il n’a en définitive jamais apporté de réponse à la réclamation de Madame Z en dépit des courriers de relance du 10 octobre 2016, du 11 avril 2017 et du 7 juillet 2017.

Le recours formé le 1er décembre 2017 par Madame A Z sera ainsi déclaré recevable dès lors que les délais de procédure rappelés ci-dessus ne lui sont pas opposables puisqu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance par le bâtonnier.
Sur le fond :
En l’espèce, sont produites deux conventions d’honoraires signées le 21 septembre 2015 entre Maître B X et Madame A Z dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes prévoyant chacune un honoraire de 1250 € hors taxe, soit la somme de 1500 € TTC, outre le droit de plaidoirie de 13 €.
Les conventions prévoyaient le versement d’une provision de 500 € réglée à titre d’acompte dans le cadre de l’ouverture du dossier.
Les paiements effectués par Madame Z sont ainsi intervenus avant services rendus.
Madame Z se prévaut d’une absence totale de diligences de la part de Maître B X qu’elle a officiellement déchargée au mois de mars 2017 en sollicitant l’envoi d’un décompte définitif d’honoraires qui ne lui a pas été adressé lorsque son dossier lui a été restitué le 22 mai 2017.
Maître B X expose avoir accompli des diligences fixées entre 5 heures et 8 heures pour décortiquer les actes et rédiger un projet d’assignation en bornage qu’elle indique cependant ne pas avoir achevé ni communiqué à sa cliente. Elle précise avoir été informée par Madame Z du déménagement de ses voisins par message téléphonique du 19 octobre 2015 et ne plus avoir eu de contact téléphonique avec sa cliente depuis lors. Elle ajoute que deux procédures judiciaires devaient être successivement introduites, la première en bornage et la seconde en revendication de propriété.

Maître X justifie avoir sollicité le service de la conservation des hypothèques aux fins d’obtenir l’identité des propriétaires voisins de madame Z ainsi que la copie de leur acte de propriété. Elle produit également un projet d’assignation en bornage particulièrement succinct et peu étayé par des éléments d’argumentation.
Maître X justifie ainsi de l’accomplissement de diligences qui ne sauraient être supérieures à trois heures de travail facturées au tarif horaire de 120 € hors taxe, soit 150 € TTC.
Les honoraires de Maître B X seront ainsi taxés à la somme de 450 € TTC.
Au regard des acomptes déjà versés pour un montant 1000 €, Maître B X sera condamnée à rembourser à Madame A Z la somme de 550 €.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Maître B X, Madame A Z ayant justifié de multiples diligences destinées à obtenir la taxation des honoraires de son conseil en ayant adressé plusieurs courriers successifs tant à Maître X qu’au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche.

PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine LEGER, conseiller à la cour d’appel de Nîmes, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons le recours recevable ;
Taxons les honoraires dus à Maître B X par Madame A Z à la somme de 450 € TTC ;
Disons que compte tenu du paiement d’un acompte d’un montant total de 1000 €, Maître B X devra rembourser à Madame A Z la somme de 550 € ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Maître B X.
Ordonnance signée par Mme Séverine LEGER, Conseiller et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
il y a 5 ans
Mr Solution
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016, n° 15/18421

Référence : CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 15/18421 Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18421
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015

Avocat(s) : Francine COHEN-BETTAN, Patricia COHEN, Sandra JUSTON Parties : SCI AXIZA
Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT EN RECTIFICATION XXX
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/31
L. L.G.
Rôle N° 15/18421
C X divorcée Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Maître COHEN
Maître JUSTON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Arrêt N° 15/459 de la 1re chambre civile – section C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/7751.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION :

Madame C X divorcée Y
née le XXX à ORAN
XXX
représentée par Maître Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION :
XXX,
domiciliée chez Mme Z
XXX
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur A KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016,
Signé par Monsieur A KERRAUDREN, président, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 18 juin 2015 (RG n°2015/459), la présente cour a condamné la SCI Axiza à payer à Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 9 octobre 2015, l’avocat de Mme X a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle. Il soutient que l’arrêt doit être rectifié en ce qu’il a ordonné la condamnation de la SCI Axiza à payer une somme à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a pas été indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile dont il avait demandé l’application.

Les parties ont été avisées le 23 octobre 2015 que l’affaire serait examinée à l’audience du 23 novembre 2015. La société Axiza n’a pas conclu sur la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou,à défaut, ce que la raison commande. Sous couvert de rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge ne peut modifier les droits des parties.
Par ses dernières conclusions devant la cour d’appel, Mme X avait demandé la 'condamnation de la société Axiza au paiement de 1500 euros sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile'(page 4 des conclusions). Les conclusions n’explicitaient pas davantage cette demande.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer

1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991".

Il résulte de ces dispositions que l’avocat désigné pour assister et représenter une partie au titre de l’aide juridictionnelle peut solliciter à son bénéfice une somme sur le fondement du 2°de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui n’empêche pas, le cas échéant, d’allouer une somme également à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, si elle a encouru des frais non couverts par cette aide.

En premier lieu, il convient de constater que la requête n’expose pas en quoi l’arrêt serait affecté d’une erreur matérielle, se bornant à soutenir qu’ 'il n’a pas été indiqué les raisons pour lesquelles le conseil de la requérante ne peut bénéficier des dispositions’ des articles 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile. La requête vise donc davantage un défaut de motifs de l’arrêt qu’une omission ou erreur matérielle, ce qui ne relève pas de l’article 462 du code de procédure civile.

En second lieu, la demande formée par les conclusions de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne désignait pas la personne au bénéfice de laquelle elle était formulée, Mme X ou son avocat, ou les deux. Par ailleurs, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant discrétionnaire, le juge n’a pas à motiver sa décision à ce titre. Aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à l’arrêt ne permet de dire que la condamnation prononcée au bénéfice de M X constitue une omission ou une erreur matérielle. Enfin, la rectification de l’erreur dans le sens sollicité par la requête conduirait à modifier les droits de Mme X.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de rectification.

PAR CES MOTIFS,

La cour,
— Dit n’y avoir lieu à rectification,
— Condamne Mme X aux dépens.
Le greffier, Le président,
il y a 5 ans
Mr Solution
Cour d'appel d'Orléans, Chambre des taxes, 16 juin 2010, n°10/01137

Référence : CA Orléans, ch. des taxes, 16 juin 2010, n° 10/01137
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 10/01137
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les personnes
Président : Jean-François BROCART, président
Avocat(s) : Eric LE COZ
Parties : SA COOPERATIVE TOURS GRENIER NATURE c/ TRESORERIE GENERALE D’INDRE ET LOIRE

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des Taxes
XXX
R.G N° : 10/01137
N° 38
O R D O N N A N C E DU 16 JUIN 2010
Nous, Jean-François BROCART, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, exerçant par délégation du Premier Président les fonctions de celui-ci en matière de recouvrement des frais et dépens dus au titre de l’aide juridictionnelle ;
Assisté de Nadia FERNANDEZ, Greffier,

Vu les dispositions de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’opposition formée par la SA COOPERATIVE TOURS GRENIER NATURE représentée par la société d’avocats DUVIVIER du barreau de TOURS, suivant lettre datée du 12 avril 2010 et postée le 13 avril 2010, à l’encontre de l’état de recouvrement, en matière d’aide juridictionnelle, établi le 10 mars 2010 ;
Licenciée pour faute grave le 24 avril 2007, Mademoiselle X Z saisissait le conseil des prud’hommes de Tours à l’effet d’obtenir diverses indemnités de son employeur, la société Coopérative Tours Grenier Nature, lui reprochant le caractère abusif de son licenciement ;
Un jugement du 30 juin 2009 du conseil des prud’hommes de Tours la déboutait de toutes ses demandes ; elle interjetait appel de cette décision le 3 septembre 2009;

Devant la cour d’appel d’Orléans, elle était assistée et représentée par un avocat, Maître Eric Le Coz, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale obtenue le 21 janvier 2010 ;
Par un arrêt du 18 février 2010, la cour d’Orléans déclarait le licenciement de Mademoiselle X Z sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société Coopérative Tours Grenier Nature à lui verser diverses indemnités, ainsi qu’au paiement de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel;
Le 19 février 2010, le greffier de la cour d’appel établissait une attestation de mission pour permettre à l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’ obtenir l’indemnité correspondant à ses prestations ;
Le 10 mars 2010, le greffier de la cour d’appel établissait un état de frais et dépens vérifiés pour un montant, arrondi, de 511 euros correspondant à l’indemnité d’aide juridictionnelle évaluée à 20 unités de valeur, due à l’ avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pour son intervention devant la cour;

Cet état de frais et dépens vérifiés était notifié à la société Coopérative Tours Grenier Nature le 16 mars 2010;
Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2010, le conseil de la société Coopérative Tours Grenier Nature a formé recours contre cet état de frais estimant ne pas devoir la somme réclamée et demandant à en être dispensée, visant l’application combinée des dispositions des articles 33 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et au motif qu’elle ne peut être tenue de verser au Trésor Public le montant de l’aide juridictionnelle dont Mademoiselle X Z peut bénéficier dès lors qu’elle a déjà versé à celle-ci l’indemnité de 1500 € prévue par l’arrêt du 18 février 2010 et, ce, par un chèque émis à l’ordre de la CARPA débité le 10 mars 2010;

Invité à faire valoir ses observations, le Trésorier Payeur Général d’ Indre et Loire expose n’ avoir pas d’ observation à formuler n’ étant pas encore à ce jour comptable assignataire de la recette;
Mademoiselle X Z a été invitée à faire valoir ses observations mais la lettre recommandée qui lui avait été envoyée à son adresse est revenue au greffe de la cour avec la mention : non réclamé ' retour à l’envoyeur ;
SUR CE
En l’absence d’observations du trésorier-payeur général ainsi que de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de statuer en l’ état, la demanderesse ayant fait valoir ses moyens;
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l’État ; lorsqu’une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d’aide juridictionnelle, aucune contribution n’est due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d’émoluments ou d’honoraires sont au moins égales à celles qu’il aurait perçues à ce titre;

Ces dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1991 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce car il n’est pas établi que l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale aurait perçu des honoraires ou émoluments avant que celle-ci n’obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle;le contraire se déduit de l’argumentation de la société Coopérative Tours Grenier Nature lorsqu’elle écrit dans son recours avoir versé à Mademoiselle X Z la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par un chèque du 3 mars 2010 dont elle soutient qu’il était destiné à rémunérer l’avocat de Mademoiselle X Z;
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Un avocat assistant une personne devant une cour d’appel pour une procédure orale et sans représentation obligatoire n’ est pas rémunéré par des émoluments fixés par un tarif;

En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut, selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;
L’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile allouée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a pour objet de l’indemniser des frais irrépétibles qu’ il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;cette indemnité est distincte des sommes que le juge peut ,en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faire allouer à l’ avocat lui même du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
Ainsi l’application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 peut être cumulative ;
En tout état de cause, le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être demandé par l’avocat lui même et à son profit directement;

L’arrêt du 18 février 2010 ne fait nullement état d’une demande de l’avocat de Mademoiselle X Z au titre de l’article 37 de la loi du 18 juillet 1991 et la somme de 1500 € a bien été attribuée directement à la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile expressément visées ;
En conséquence , la société Coopérative Tours Grenier Nature n’ est pas fondée à soutenir qu’elle serait dispensée de rembourser à l’Etat les sommes par lui versées pour son intervention à l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au motif que celle-ci a perçu une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle lui revient ;
La société Coopérative Tours Grenier Nature ne discute pas le calcul de l’indemnité arrêtée à 20 unités de valeur, soit un montant de 510,62 euros;

PAR CES MOTIFS
Vu l’état des frais et dépens vérifiés du 10 mars 2010 ;
Condamnons la société Coopérative Tours Grenier Nature à payer au Trésor Public la somme arrondie à l’euro supérieur de 511 euros TTC ,au titre de l’indemnité due à l’avocat de la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mademoiselle X Z , en suite de la décision du 21 janvier 2010;
Disons que les frais du recours seront à la charge de la société Coopérative Tours Grenier Nature.
Et la présente ordonnance été signée par Monsieur Jean-François BROCART, Président de chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
il y a 5 ans
tintin
Bonjour, et merci de votre réponse.
J'ai pris connaissance des jugements. Cela me conforte dans mon recours que j'ai engagé auprès du bâtonnier, d'autant plus qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas bénéficiaire de l'aide judiciaire, et le jugement indique clairement que la somme m'est allouée nommément.
Comme je n'ai pas signé aucune convention , ni autorisation de prélèvement, l’argent de l'avocat qu'il m'a prélevé sur mon indemnité est bloqué en Carpa (bien que cela est illégal voir le RIN des avocats)
J'attends la réponse du bâtonnier au plus tard dans un mois (délai de réponse 4 mois)
Bonne journée et merci
il y a 5 ans
Mr Solution
Bonjour,
A votre service ; la seule chose que le bâtonnier peut faire c'est de fixer le montant des honoraires pour les diligences que l'avocat a accompli.
Là encore vous pouvez toujours contester la décision du bâtonnier si vous trouvez que ça fait cher "l’assignation".
Mais dans tous les cas les avocats savent très bien ce qu'il en est de l'article 700 ; comme le dit le juge par exemple dans le jugement (CA Orléans, ch. des taxes, 16 juin 2010, n° 10/01137 ) :

" L’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile allouée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a pour objet de l’indemniser des frais irrépétibles qu’ il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;cette indemnité est distincte des sommes que le juge peut ,en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faire allouer à l’ avocat lui même du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
Ainsi l’application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 peut être cumulative ;
En tout état de cause, le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être demandé par l’avocat lui même et à son profit directement; ".

C'est navrant tout de même de voir que certains sont sans scrupules et disent à leur client que l'article 700 est pour eux.... d'autant plus que quand le juge prend une décision sur l'article 700, c'est discrétionnaire, c'est à dire que le juge fait "comme il veut" , il donne à qui il veut, et le montant qu'il veut...

Pour allez plus loin, voici ce que l'on peut lire sur le site de vulgarisation :

Article 700 du CPC

Voyons les écritures successives de cet article, afin de mieux comprendre son but :

Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 1 janvier 1992
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 5 JORF 30 juillet 1976

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2013
Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 – art. 163 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Version en vigueur au 31 décembre 2013
Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 – art. 22

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Comme nous pouvons le constater, l’objet premier de cet article de loi, n’avait aucun rapport avec le ou les avocats ; cette loi n’était disposée que pour le bénéfice des justiciables, les indemniser d’une façon équitable, par rapport aux dépenses qu’ils ont dû consentir pour obtenir justice.
La question ne se posait donc même pas de savoir à qui revenait l’article 700, entre l’avocat ou le client.

C’est à partir du 31 décembre 2013 que les choses changent.
Le législateur a incorporé une possibilité pour le juge d’attribuer également à l’avocat une somme d’argent :

“2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.(…)”

Mais en réalité, cette possibilité pour l’avocat de se voir attribuer une somme d’argent au titre des “honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide” existait déjà telle que disposée dans l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

“Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de L’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de L’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de L’État.
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de L’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil D’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.”

Alors pourquoi avoir recopié une partie de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’article 700 du code de procédure civile ?

La réponse nous vient de la Note du 28 janvier 2014 relative à la présentation des dispositions de l’article 128 de la loi de finances pour 2014 et du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 mettant en œuvre diverses préconisations du rapport de diagnostic sur la gestion de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la modernisation de l’action publique NOR : JUST1402517N :

“Afin d’assurer une large connaissance du dispositif de l’article 37 par les acteurs du monde judiciaire, le décret du 29 décembre 2013 en inscrit les dispositions sous l’article 700 du Code de procédure civile(…)”

Le Législateur a donc introduit, le dispositif de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 dans l’écriture de l’article 700,2° du code de procédure civile, afin de faire la publicité du dispositif.

Dans quel but ?

En fait ce dispositif dite de l’indemnité de l’article 37, permet tout simplement à l’État de faire des économies.

Comment ?

Quand l’avocat demande une indemnité de l’article 37 ou article 700,2° du CPC, et s’il obtient l’indemnité auprès de la personne qui a perdu le procès, alors l’État n’est plus obligé de payer l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi au lieu que ce soit les finances publiques qui payent l’avocat, c’est celui qui a perdu le procès qui va donc payer l’avocat.

Ceci dit c’est à double tranchant. Qui dit que celui qui a perdu le procès va réellement payer l’avocat si le juge accorde à ce dernier l’indemnité dite de l’article 37 ou 700,2° du CPC. Ainsi très peu d’avocat font cette demande, ils ne sont pas sûrs de la solvabilité du perdant.

Et le justiciable qui gagne son procès dans l’histoire ?

Comme nous avons vu, au départ l’article 700 du CPC était d’abord destiné à indemniser le justiciable de certaines dépenses dûes à un procès ( frais de photocopies, frais d’essence, frais de timbres, de courrier, de téléphone… ).
Dans le jargon judiciaire, ils appellent cela, les frais “irrépétibles”.

Avec donc l’introduction du dispositif de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’article 700 du CPC, il convient donc de faire très attention à la façon que votre avocat demande une condamnation selon les dispositions de l’article 700 CPC et surtout au bénéfice de qui !

Voici quelques exemples de demande de condamnations :

Exemple 1 : Condamner Mr Perdant à payer à Mr Gagnant la somme de 1000 euros selon les dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile.

Ici, c’est clair la demande est faite pour le bénéfice de Mr Gagnant et conformément au 1° de l’article 700 du CPC.

Exemple 2 : Condamner Mr Perdant à payer à Mr Gagnant la somme de 1000 euros selon les dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile et 2000 euros selon les dispositions de l’article 700,2° du code de procédure civile à Me Avocat.

Ici c’est clair aussi, 1000 euros pour Mr Gagnant et 2000 euros pour Me avocat.

Exemple 3 : Condamner Mr Perdant à payer la somme de 1000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ici dans l’exemple 3, la demande n’est pas claire, le nom du bénéficiaire n’est pas cité et on ne sait pas non plus si c’est selon l’alinéa 1° ou l’alinéa 2°.

Il conviendra donc de regarder avec attention la décision du juge dans ce cas, car en général à par un oubli, le juge désigne la plupart du temps, à qui va l’indemnité, si bien sûr il en accorde une.
Il n’est pas obligé d’accorder l’indemnité mais à partir du moment où la demande par rapport à l’article 700 est faîte au juge, celui-ci doit y répondre.

Si dans sa réponse le juge dit à payer à Mr Gagnant , c’est donc pour Mr Gagnant.
Si dans sa réponse le juge dit à payer à Me Avocat, c’est donc pour Me Avocat.

Il faut savoir que la réponse du juge par rapport à une demande de l’article 700 est une réponse “souveraine”. Le juge n’a pas à justifier sa réponse.
S’il décide de vous donner 1 euro ou 10 euros ou 100 euros ou etc., il fait comme il veut et il donne à qui il veut, ou bien seulement à Mr Gagnant ou bien seulement à Me Avocat ou bien aux 2, ou bien à aucun, il fait donc comme il veut ; ceci dit il doit répondre à la demande quand celle-ci est formulée.

Donc il est très important d’exiger de votre avocat que quand il fait une demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, qu’il mette bien votre nom en bénéficiaire et qu’il mette bien selon l’article 700,1°, comme cela c’est clair et il n’y à pas de problème.
Sachez que la demande peut-être faite à votre bénéfice et au bénéfice de l’avocat aussi, donc en même temps, mais là encore dite à votre avocat que vous désirez que la demande soit faite de façon claire et nette, pour chacun :
” X euros pour vous Mr Gagnant, selon l’article 700,1° du CPC…” et “Y euros pour Me Avocat, selon l’article 700,2° du CPC…”

Voilà, j’espère que ces quelques éléments vous aideront déjà à voir plus clair et à faire valoir vos droits.

Pour résumer, comment savoir qui encaisse l’article 700 ..?

1. Regarder sur l’assignation pour qui et comment a été faite la demande.
2. Regarder dans le jugement ce que dit le juge à propos de la demande, et en particulier s’il nomme expressément le nom du bénéficiaire et s’il mentionne le 700,1° ou le 700,2° ou simplement l’article 700 sans préciser si c’est le 1° ou le 2°.

ATTENTION
Faîte attention si votre avocat veut vous faire comprendre que l’indemnité au titre de l’article 700,1° serait destiné à payer les frais d’avocat et les honoraires.
FAUX !
La loi est claire : ” 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;”

Il s’agit bien de “frais exposés et non compris dans les dépens” et non pas de “frais d’avocat et d’honoraires” même si ceux-ci peuvent être inclus dans ces frais exposés.

Voilà, à vous de jouer !
Quelques fois on n’est jamais mieux servi que par soi-même…

Dans le menu ANNEXE du site, j’ai mis certains textes qui explicitent ce dispositif de l’article 37 et donc cette modification apportée en 2013 à l’article 700 du code de procédure civile, notamment :

– Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

– Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

– Note du 28 janvier 2014 relative à la présentation des dispositions de l’article 128 de la loi de finances pour 2014 et du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 mettant en œuvre diverses préconisations du rapport de diagnostic sur la gestion de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la modernisation de l’action publique.
il y a 5 ans
tintin
Merci pour votre réponse,
je reproduis le texte du jugement, il n'est pas précisé 1 ou 2 , voici
Par ces motifs
"Condamne la compagnie d'assurance à payer à Madame XXX(je ne mets pas le nom mais dans le texte je suis nommée)
une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile"
voilà le texte exact c'est cette somme que mon avocat a encaissée
Bonne journée
il y a 5 ans
Mr Solution
Bonjour,

Comme dit précédemment, ce qui est pour Pierre est pour Pierre et ce qui est pour l'avocat de Pierre est pour l'avocat de Pierre.
Si c'était pour l'avocat pourquoi le juge aurait-il mis votre nom ?

Ce qui est pour vous est pour vous ! Ce qui est pour l'avocat est pour l'avocat.

Il n'est pas précisé en effet si c'est selon le 1° ou le 2° de l'article 700 CPC mais cela importe peu puisqu'il est bien précisé le nom du bénéficiaire !!!!! Et c'est bien vous !!!!!!!!!!

Envoyez les jugements à "votre" avocat, je pense qu'il révisera son point de vue, mais ne vous y trompez pas, les professionnels de droit savent très bien que ce qui est à Pierre est à Pierre ; mais comme dans tous les corps de métiers, il y a toujours des gens sans scrupules qui n'ont que faire du principe chrétien d'aider leur prochain, et nous rappellent la dure réalité du genre humain, certains cherchent en réalité leurs propres intérêts...

Mais soyez confiante il est clair que l'assurance doit payer à vous Madame T les 3000 euros et non pas à l'avocat de Madame T.
il y a 5 ans
tintin
MERCI POUR VOTRE REPONSE
JE REVIENDRAI vers vous quand j'aurai la réponse du bâtonnier
Bonne soirée
il y a 5 ans
tintin
Bonsoir,
J'ai reçu un courrier du bâtonnier qui me donne la réponse de mon avocat. Celui-ci demande une taxation au taux horaire soit plus de 9 000 euros
pour toutes ces diligences (assignation, référé, jugement, expertise assistance médicale...)
Je vous rappelle que je n'ai signé aucune convention et qu'il m'a prélevé sur le compte Carpa déjà 4000 euros (article 700 compris)
Je conteste car j'ai mis les éléments suivants que je vous communique.
Le mode de rémunération et de perception sont définis au préalable.
«Art. 15. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. 
L'article 10 dit que « l'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant».
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »
« Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. » ;
Il l’informe également de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. »  (Cf loi du 31 Décembre 1971 )
Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 10 du décret ( n° 2017-1226 du 2 août 2017, ) ne dispose plus que, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, la fortune du client, la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies. Cette prévision est en effet devenue superflue compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi de 1971, qui impose la conclusion systématique d’une convention d’honoraires et prévoit l’application de ces mêmes critères pour les cas où l’absence de convention est justifiée (urgence)
L’avocat est obligé de communiquer le montant de ses honoraires au client avant toute prestation juridique. Ces informations sont fournies dans la convention d’honoraires.
Vous me direz ce que vous en pensez Merci
il y a 5 ans
tintin
Selon les règles de déontologie, (art.11.1 du RIN) Un avocat ne peut pas adresser de note d’honoraires à son client tant qu’il ne l’a pas dûment et précisément informé de la manière dont il fixe ses honoraires et tant qu’il n’a pas obtenu l’accord de son client sur la méthode proposée. L’avocat doit conserver la preuve de cette explication : après avoir présenté les différentes manières de fixer les honoraires d’un avocat, le client doit être informé de la méthode retenue et des motifs pour lesquels elle l’est.
il y a 5 ans
Mr Solution
Bonsoir,

Bienvenue sur Terre...
Hélas, on vit dans un monde bourré de Pharisiens et de Sadducéens !
Oui en effet la loi dispose qu'il faut ( OBLIGATION ) que l'avocat signe une convention d'honoraires avec son client ( sauf urgence ) mais elle ne dit rien sur le fait si la convention n'est pas signée, ce qui laisse libre court à toutes sortes de casuistiques...

Pour certains tout travail mérite salaire, pour d'autre pas de convention, pas de salaire !
( Cf CA Papeete, 2 août 2017, n°17/00008 ) ;

Mais malheureusement l'idée qui semble émerger, c'est que même sans convention, à partir du moment où il est établi que l'avocat a effectué des diligences, il a droit à un salaire ( voir jugement cassation 14 juin 2018, n° 17-19.709 ).

Oui c'est du *******, comme si sur la route quand il y a un panneau de sens obligatoire qui dit de tourner à droite, oui mais finalement on peut quand même tourner à gauche si on veut....

Dans tous les cas si vous n'êtes pas d'accord avec le montant de la taxation fixée par le bâtonnier vous devrez saisir le juge qui va fixer ce que vous devez à "votre" avocat.

Voici le jugement de cassation en entier
==================================================
==================================================
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709
ECLI:FR:CCASS:2018:C200845

Demandeur : Mme Ingrid X...
Défendeur : M. Alain Y...
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Bohnert, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocats : SCP Le Bret-Desaché

Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. A… a consulté Mme X… (l’avocat) en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside ; qu’en l’absence de paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant ;

Attendu que pour débouter l’avocat de ses demandes, l’ordonnance retient qu’ à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. A… ;

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 11 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X….

IL EST FAIT GRIEF A l’ordonnance de taxe attaquée d’avoir infirmé la décision du bâtonnier déférée, constaté que M. Alain A… offre de régler à Me Ingrid X… la somme de 120 € et débouté Me Ingrid X… de ses demandes, fins et conclusions.

— AU MOTIF QUE La loi applicable Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Les dispositions ci-dessus reproduites sont entrées en vigueur le 8 août 2015. M. Alain A… est entré en relation avec Me Ingrid X… le 13 janvier 2016. Me Ingrid X… alors qu’il n’est pas invoqué une quelconque exception, était tenue de proposer une convention d’honoraires. En ne le faisant pas, Me Ingrid X… a délibérément violé la loi, ce qui la prive de droit de réclamer un honoraire à M. Alain A… . Toutefois il conviendra de constater que M. Alain A… offre de régler à son ancien conseil la somme de 120 € Pour que la loi ait un sens, à défaut de convention, Me Ingrid X… n’est pas fondée à réclamer quelque honoraire que ce soit à M. Alain A…

— ALORS QUE D’UNE PART. le Premier Président de la cour d’appel, statuant sur contestation d’honoraires d’avocats, n’a pas le pouvoir de connaitre, même à titre incident de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client et n’a pas vocation à sanctionner d’éventuels manquements incombant à ce dernier ; qu’en décidant qu’en violant délibérément l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en ne proposant pas à M. A… une convention d’honoraires, Me Ingrid X… était privée du droit de réclamer un honoraire à ce dernier, le délégué du Premier Président a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

— ALORS QUE D’AUTRE PART et en tout état de cause, si l’obligation d’établir une convention d’honoraires imposée jusque-là à l’avocat pour les procédures de divorce et pour l’assurance de protection juridique a été généralisée à toutes les matières et à tout type d’intervention par la loi du 6 août 2015, le défaut de signature d’une convention d’honoraires n’est pas sanctionné légalement par l’interdiction, pour l’avocat, de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies ; qu’en décidant le contraire « pour que la loi ait un sens » le délégué du Premier Président, a violé les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.

— ALORS QUE DE TROISIEME PART à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires doivent être fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en privant d’honoraires Me X…, motif pris de l’absence de convention d’honoraires, sans même examiner les critères de l’article 10, alinéa 4 , de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, le délégué du premier président a violé les dispositions de ce texte.

— ALORS QUE DE QUATRIEME PART en tout état de cause, en fixant à la somme de 120 € les honoraires qu’offrait de régler à Me X… M. Alain A… sans fixer lesdits honoraires de l’avocat par référence aux critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, le délégué du premier président a violé les dispositions de ce texte.

— ALORS QUE DE CINQUIEME PART le délégué du Premier Président ne peut dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, Mme X… avait rappelé dans ses conclusions (p 9 2 derniers paragraphes) que M. A… avant d’engager une procédure avait requis ses services et ses conseils en lui remettant une longue liste de pièces en original afin de la consulter sur plusieurs éléments et obtenir son avis sur l’éventualité d’une action judiciaire, ce qui caractérisait l’urgence ; qu’en affirmant qu’il n’était pas invoqué une quelconque exception, le délégué du Premier Président a méconnu les termes du litige en violation l’article 4 du code de procédure civile ;

— ALORS QUE ENFIN les honoraires revenant à l’avocat sont soumis à la TVA ; qu’en fixant à la somme de 120 € les honoraires de Me X… sans préciser s’il s’agissait d’une somme toute taxe comprise ou hors TVA, le délégué du premier président n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article 267- II du Code général des impôts.
il y a 5 ans
Yanis
J'ai obtenu un gain de cause dans une affaire, et le jugement en ma faveur plus le tribunal condamne la partie adverse me verse une somme d'argent.
Mon avocat veut récupérer cette somme sachant qu'il a déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle montant total. Est ce que a le droit ? On a pas signé une convention d'honoraires. Merci
il y a 3 ans
lemacapu
Cela est possible si ça été convenu entre vous au préalable.
L'avocat renonce alors au bénéficie de l'AJ au profit de l'article 700.
Il ne peut cependant percevoir les deux.
Les sommes versées par l'état au titre de l'AJ étant dérisoire, il est fréquent que les avocats y renonce au profit de l'article 700. mais encore une fois, l'avocat doit l'avoir convenu avec vous au préalable.
il y a 1 an
Ajoutez un commentaire
Le contenu de votre commentaire
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Chaar
Il se fout de vous... il vous vole... portez plainte auprès du batonnier
mimiti
Bonsoir,
j'ai un souci avec mon avocat qui a été payé, avant le jugement, par ma protection judiciaire (assurance) le montant légal de ses frais d'honoraires. Je viens de gagner mon procès devant le tribunal d'instance et une somme a été allouée suivant l'article 700 mais aucun nom de bénéficiaire sauf que mon avocat me dit que c'est pour lui ! Ma PJ demande la restitution de la somme payée à mon avocat et mon avocat veut récupérer ses honoraires sur la somme allouée au vu de l'article 700. Ma question : C'est bien l'adversaire qui a perdu le procès qui doit régler les honoraires de mon avocat et c'est bien à moi que revient la somme allouée par le juge ? Je vous remercie de votre réponse.
Cordialement,
il y a 2 ans
lemacapu
Non, ce n'est pas à la partie adverse de régler vos frais d'avocat.

La partie perdante au procès doit uniquement régler le montant de l'article 700 et les éventuels dépens (frais d'huissier, d'expertise...).

Cette somme revient ensuite à vous si vous avez dû régler des sommes(avocat, huissier, expertise...) et sinon à votre protection juridique si c'est elle qui a réglé les sommes.

La répartition des sommes va dépendre des sommes dépensées par chacun et du montant alloué par l'article 700.
il y a 1 an
Pascal_91
Bonsoir,

Il n'y a pas eu de convention d'honoraires signé au préalable, seulement un échange par mail non signé numériquement.
Nous avons dans ce mail les frais fixes et les honoraires de résultat de 25% HT de l'avocat. Rien n'est indiqué sur les frais de l'article 700 ou les dépens.

Suite à la transaction financière réalisé, l'avocat a récupéré la somme sur son compte CARPA et me l'a versé ensuite.

Il me réclame ses honoraires de résultat sur la totalité de la somme versé sur son compte CARPA alors qu'il y a des remboursements de frais (diagnostic immobilier, frais au titre de l'article 700). Ces frais et dépens représente 20% de la somme versé sur le compte. Est-ce-que tout cela est bien légal ?

Merci de votre réponse
il y a 1 an
Pascal_91
Je précise que dans le protocole d'accord transactionnel, je suis nommément cité comme destinataire de l'ensemble des sommes versées et que l'engagement entre la partie perdante et moi se fait sans citer l'avocat.
il y a 1 an
Ajoutez un commentaire
Le contenu de votre commentaire
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Posez votre question
Domaine
Le titre de votre question
Le contenu de votre question
En validant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation d'Alexia.fr.
Communauté : Un forum est avant tout une communauté, il ne faut pas espérer obtenir de réponses des membres si vous ne cherchez pas vous-même à trouver des réponses pour eux. Nous encourageons donc nos membres à répondre en priorité à ceux qui ont répondu à d'autres membres en premier lieu.
Clarté : Il faut poster ces messages dans le thème le plus approprié. Il faut mettre un objet clair, il faut par exemple éviter "Urgent" ou "Besoin d'aide", qui ne donne aucune information quant au contenu de votre question. Vos objets doivent plutôt ressembler à cela : "Divorcer d'avec un étranger", ou "licenciement durant un congé maternité", par exemple. D'autre part, il faut éviter le style télégraphique ou le langage texto. Il est aussi préférable de se relire plusieurs fois, et de s'assurer d'avoir mis tous les éléments qui pourraient permettre à un membre de vous répondre avec précision. Si vous souhaitez obtenir une réponse précise à une question, Il faut éviter de polluer votre message avec de éléments qui n'apportent rien à la compréhension du problème, cantonnez-vous aux faits et aux dates. A l'inverse, si vous souhaitez discuter avec les autres membres de vos sentiments ou de vos expériences personnelles, les tribunes libres de chacun des domaines sont là pour ça.
Courtoisie : Quand un membre répond à votre question, il est préférable de le remercier. D'autre part, si vous estimer que la réponse qui vous a été fournie ne correspond pas à votre attente, ne reposez pas la même question dans un autre message, mais précisez votre demande dans le même message.

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
16 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
11 problèmes résolus*
3
Maître didier maruani
Maître didier maruani
3 problèmes résolus*
4
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
2 problèmes résolus*
5
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
2 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Une question en droit du dommage corporel ?
Les avocats vous répondent gratuitement

Questions résolues

Je suis victime d’un vol avec agression le 3 décembre 2019 sous des caméras, des photos des blessures sur les bras ont été prise par l’agent et le...
Résolue par Maître MILI
Il y a 6 mois j'ai perdu mon fils dans un accident de voiture non responsable, j'ai donc pris une avocate. elle n'a jamais voulu me...
Résolue par Maître ROUSSEL
Je suis en fauteuil roulant électrique et j'ai eu un accident avec un vélo qui roulait en sens inverse du sens de circulation et m'as...
Résolue par Maître Nguyen
Circulant en vélo, j'ai été renversé par une voiture il y a 7 mois. on me conseille de porter plainte quand même. est ce encore possible ?...
Résolue par Maître ROY
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer