bonjour et merci de votre réponse. J'apporte un complément d'information, vous me direz ce que vous en pensez. Merci
Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 10 du décret ne dispose plus que, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, la fortune du client, la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies. Cette prévision est en effet devenue superflue compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi de 1971, qui impose la conclusion systématique d’une convention d’honoraires et prévoit l’application de ces mêmes critères pour les cas où l’absence de convention est justifiée (cf. ci-dessous).
Selon les règles de déontologie, (art.11.1 du RIN) Un avocat ne peut pas adresser de note d’honoraires à son client tant qu’il ne l’a pas dûment et précisément informé de la manière dont il fixe ses honoraires et tant qu’il n’a pas obtenu l’accord de son client sur la méthode proposée. L’avocat doit conserver la preuve de cette explication : après avoir présenté les différentes manières de fixer les honoraires d’un avocat, le client doit être informé de la méthode retenue et des motifs pour lesquels elle l’est.
L’avocat est obligé de communiquer le montant de ses honoraires au client avant toute prestation juridique. Ces informations sont fournies dans la convention d’honoraires.
Le nouvel alinéa premier de l’article 10 du décret impose désormais à l’avocat d’informer son client « dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ». Merci de votre réponse
Un avocat peut-il s'affranchir de la loi?
il y a 4 ans
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