Cher Monsieur,
D'un point de vue contractuel le locataire ne pouvant jouir du bien pour une cause de force majeur, le contrat est suspendu. Le loyer n'est pas dû. A mon sens en qualité de co-contractant il vous appartient de rembourser ce mois de loyer.
Toutefois l'absence de loyer pour vous est un préjudice consécutif à l'incendie, il doit vous êtes indemnisé par :
- votre contrat d'assurance propriétaire non occupant si cela est prévu au contrat
- l'assureur du responsable
Cordialement
il y a 5 ans
chère Maître
merci beaucouo de votre réponse. Selon l'assureur de l immeuble, le contrat est suspendu que lors d une interruption de jouissance du bine assez longue (plus de quelques semaines) et non pas dans le cas d une interruption de 3 ou 4 semaines. Avez vous des précisions sur ce point?
merci beaucoup
il y a 5 ans
La durée de l'interruption de jouissance me paraît sans conséquence sur la qualification juridique de l'opération.
Dès lors que le logement n'est pas habitable en l'état pour une cause extérieure a vous deux, le loyer n'est pas dû, doit être remboursé et le locataire doit voir son relogement pris en charge par l'assureur du responsable du sinistre.
Le bail est suspendu en ce sens que le locataire n'a pas d'obligation de versement des loyers et vous pas d'obligation de fournir une jouissance paisible.
La distinction qu'opère l'assureur paraît être plutôt pour l'avenir entre résiliation ou reprise du bail.
S'agissant de dégâts importants Je vous invite à saisir un avocat qui vous permettra d'obtenir c'est certain une indemnisation plus favorable.
Cordialement
il y a 5 ans
Précision:
La Cour de Cassation (3ème chambre civile 8 mars 2018 #17-11439 assimile à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ;
En l'occurrence, l'interdiction d'habiter pendant 1 mois n'est pas une impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination.
Donc le bail n'est pas résilié.
En ce qui concerne la diminution du loyer, elle n'est due que s'il y a destruction partiel du logement. La jurisprudence retrouvée exige la destruction partielle du logement, au sens littéral.
La question de la décision administrative d'interdiction temporaire d'occupation n'est pas couverte par l'article 1722.
Son caractère temporaire est strictement conservatoire. Puisque l'appartement n'est pas touché par les flammes, il est resté habitable conformément à son usage et le locataire doit supporter les inconvénients des travaux sur l'immeuble.
La question de l'ordre d'évacuation provisoire n'a pas encore été traité en jurisprudence. La raison en est pour l'essentiel que l'assureur du locataire supporte le relogement provisoire.
Donc selon mon interprétation le loyer doit continuer à être payé.
Mais vous aurez bien compris qu'il y a deux thèses qui se tiennent, et qui reposent sur une interprétation des mêmes textes. Seul le juge pourra trancher.
Bon courage.
il y a 5 ans
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