Bonjour,
Selon l’ article L. 145-1 du Code de commerce, le fonds exploité doit appartenir “ soit à un commerçant ou un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce”.
La condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon l’article L. 145-1, I du Code de commerce, n'a pas nécessairement à être remplie au moment de la signature du bail.
Elle doit cependant l'être à la date de la demande de renouvellement et à la date d’expiration du bail. A défaut, le bailleur pourra vous délivrer congé pour absence de droit au statu des baux commerciaux.
Le preneur perd en effet son droit au renouvellement s'il n'est pas immatriculé au RCS au titre de l'activité exercée dans les locaux loués et déclarée dans le bail au jour de la délivrance du congé.
Les parties peuvent conventionnellement décider d’appliquer le statut des baux commerciaux aux contrats qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi sous réserve que la location ne soit pas soumise à un autre régime impératif.
Lorsque les conditions d’une extension conventionnelle sont remplies (volonté ferme et non équivoque de se soumettre au statut des baux commerciaux exprimée par les parties, activité commerciale exercée par le preneur), les dispositions impératives du statut s’appliquent
L'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n'est pas une condition impérative de son droit au renouvellement.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je peux vous adresser une consultation juridique. N'hésitez pas à me contacter à mon cabinet.
Cordialement
Emilie Cambournac
tél: #Numéro de téléphone#
il y a 5 ans
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