Maître Christel BRANJONNEAU
Bonjour,
Une SAS ne peut pas « avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers » (article L225-216 du Code de commerce français). Cette interdiction ne s’applique pas aux SARL.
En principe rien n'interdirai cette opération, sauf que l’octroi par une société, quelle que soit sa forme, d’une sûreté en garantie des obligations d’une autre société de son groupe ne doit pas être contraire à son intérêt social, sous peine des risques suivants :
- responsabilité civile des dirigeants n’ayant pas agi dans l’exécution de leurs fonctions ou ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs d’une société en liquidation judiciaire en application de l’article L651-2 du Code de commerce ;
- nullité de la sûreté (si le bénéficiaire est de mauvaise foi) ;
- responsabilité pénale des dirigeants pour abus du crédit social ou, pour abus de confiance (article L314-1 du Code pénal), avec risque de faillite personnelle (article L653-4 du Code de commerce) ;
- redressement fiscal de la société en raison d’un acte anormal de gestion.
En outre, il est nécessaire que la société reçoive une contrepartie et que la sûreté n’excède pas ses possibilités financières de la société garante. Cela serait le cas si le montant de l’engagement obligeait la société garante à réaliser son entier patrimoine en cas de défaillance de la société garantie.
Pour avoir une position claire sur les risques, il faudrait analyser l'opération précisément. Vous pouvez me contacter en privé si vous le souhaitez.
Je vous remercie d'indiquer si j'ai bien répondu à votre question.
Cordialement
il y a 4 ans
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