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Obligation de solder les congés au 31 mai
Sujet initié par Nicole, il y a 4 ans - 5123 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Mon pdg veut m'obliger à solder tous mes congés au 31 mai sous peine de les perdre.
En a t il le droit ?
J 'ai lu qu'il pouvait imposer 6 jours maximum.
Merci

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Nicole
Bonsoir

Et maintenant il m'annoce que je ne peux pas renouveler mon arrêt pour garder mon fils de moins de 16 ans pour me placer en activité partielle. L'entreprise est passée en activité partielle.
Est ce normal ? Ma convention est la Syntec

J'ai l'impression de me faire avoir sur toute la ligne pour mes CP et mon arrêt...
Je n'en dors plus la nuit
VIOLEAU
Madame,

Lorsqu’un salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour garde d’enfant et que l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt en activité partielle

Il convient, dans ce cas, de distinguer deux situations : celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est totalement interrompue et celle dans laquelle l’activité de l’entreprise est réduite.

Ces solutions sont détaillées par une fiche technique élaborée par le Ministère du Travail.

1.Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement

La justification des arrêts dérogatoires étant d’indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail soit par mesure de protection soit parce qu’il est contraint de garder son enfant, ceux-ci n’ont plus lieu d’être lorsque l’activité du salarié est interrompue puisqu’il n’a plus à se rendre sur son lieu de travail.

Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l’établissement auquel est rattaché le salarié ferme, doit conduire à interrompre l’arrêt de travail du salarié.

L’employeur signale à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.

Toutefois compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu.

Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés.

2.Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité

Il n’est pas possible de cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale.

C’est pourquoi quand l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou pour personne vulnérable.

L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

Je vous remercie d'indiquer "résolu" si j'ai répondu à votre interrogation.
il y a 4 ans
Paul
Bonjour Maître,

Je suis désolé mais je n'ai rien compris.
Je ne dors plus avec tout ça.
Mon arrêt garde d'enfant s'est terminé ce week-end.
Je teletravaille cette semaine et je voudrais retourner en arrêt garde d'enfant la semaine prochaine jusqu'au 1er mai.
En fait, il y a un turn over dans mon équipe. 1 semaine de teletravail chacun en alternance

Et pour mes congés ?
J'ai absolument besoinde mes jours pour mes enfants. Je suis parent isolé.

Merci pour votre réponse
il y a 4 ans
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VIOLEAU
Madame,

Concernant les congés déjà posés, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date du départ prévue (article L 3141-16 du Code du travail).

De plus, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19.

Par dérogation dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc :

-À décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

-À modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (article 1 de l’ordonnance).

La période de congés imposée ou modifiée en application de cette ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Je vous remercie d'indiquer "résolu" si j'ai répondu à votre interrogation.
Paul
Bonjour Maître,

Ca veut dire que je peux reporter mes congés jusqu'au 31/12/20 ?
Je ne comprends pas.
Ce que vous me répondez, je l'ai déjà lu sur internet mais je ne comprends rien.
J élève seul mes enfants et j'ai besoinde ces jours.

Merci pour votre réponse.
il y a 4 ans
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