êtes vous spécialisé en droit du travail? Lorsque je vois dans votre reponse que 37.5h c'est globalement 1 jour de rtt je m'interroge.
Je suis a 37h30 rémunére + 2h30 de temps de pose (non remunéré) donc 37.5h/ semaine
nous sommes dans ce cas de figure:
Dans l’année, je travaille
365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
Vos salariés effectuent donc (37,5 – 35) x 45,6 = 114 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
Or, ces 114 heures représentent 114 / 7,5 = 15,2 jours de RTT dans l’année
(https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/jours-de-rtt-comment-les-calculer)
on nous applique un forfait de 11 jours, ce qui equivaut a appliquer la" methode forfaitaire" au lieu d'appliquer la methode "au reel"
Hors la methode forfaitaire doit etre appliqué qu'a certains salariés: " En effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail (fixée à 35 heures), ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail (article L 3121-62 du Code du travail).
Ils bénéficient en contrepartie de jours de repos supplémentaires.
Si les cadres, qui ne comptent souvent pas leurs heures, sont les premiers concernés par ce dispositif, ce « privilège » ne leur est plus exclusivement réservé, la loi Travail en ayant étendu le champ d’application à tous les « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiée », y compris donc, s’ils ne sont pas cadres (article L 3121-58 du Code du travail)."
ce qui n'est pas notre cas
Rappelons en préalable que la validité d’une convention de forfait en jours nécessite la rédaction écrite d’une convention individuelle signée par le salarié, de sorte qu’une convention de forfait ne pourrait se déduire de la seule circonstance que le salarié exerce une fonction à responsabilité, sans être complétée par un écrit (article L 3121-55 du Code du travail).
Elle doit en outre reposer sur une convention collective ou un accord collectif, d’entreprise, ou d’établissement, prévoyant la mise en place de conventions de forfait annuelles (article L 3121-63 du Code du travail).
il y a 4 ans
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