Merci pour votre réponse. Je cite ci-dessous le cas de la suspension :
"Nous avions envisagé initialement d’acquérir le terrain d’assiette de l’opération en décembre 2019, mais le propriétaire du terrain n’ayant pas été en mesure de nous vendre le foncier à cette date, la cession a été reportée prévisionnellement au mois de mars 2020.
Toutefois, compte tenu du contexte épidémique actuel et de l’état d’urgence sanitaire, cette acquisition n’a pu être réalisée dans ce délai prévu, et nous avons été contraints de recaler notre planning prévisionnel d’acquisition du foncier au mois de juillet prochain."
Et la liste des causes légitimes du contrat de réservation :
"Pour l'application de cette disposition, seraient notamment considérées comme des causes légitimes:
- Les intempéries suivant le tableau climalologique mensuel publié par la station météorologique localement compétente, selon décompte établi par le maître d'oeuvre.
- La grève, qu'elle soit générale, ou particulière au bâtiment et à ses industries annexes, ou celles qui perturberaient le déroulement ou l'approvisionnement du chantier.
- l'ouverture d'une procédure collective en cessation de paiement de l'un des intervenants sur le chantier.
- Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, comme par exemple la découverte de vestiges archéologiques à l'occasion du terrassement, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au RESERVANT.
- Les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes, mouvements de rue, ou accidents de chantier.
- Les retards dans le paiement des différentes fractions du prix de vente payable à terme.
- Les arrêts de chantier et/ou suspensions d'activité sur le chantier, à moins qu'ils ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au RESERVANT.
- Les anomalies du sous-sol inconnues par le RESERVANT au jour de la mise en vente, de nature à nécessiter des fondations spéciales, ou des reprises en sous-ceuvre d'immeubles avoisinants, ou des travaux non programmés sous les båtiments destinės à être démolis.
- Les incidents graves de chantier dont les causes ne pourraient étre imputables au RESERVANT.
- Le retard inmputable aux services publics concédés et notamment les organismes concessionnaires et régie fermière dans la mise à disposition des différents fluides (EDF, Cie des eaux, etc.), à moinsS que ce retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au RESERVANT.
- Les retards imputables au RESERVATAIRE (choix tardif des prestations intérieures, ou travaux supplémentaires ou modificatifs). "
Pensez-vous que la raison corresponde à l'une des causes légitimes mentionnées ?
Je voudrais aussi vous poser une question précise, car nous avons seulement signé le contrat de réservation, mais pas encore le contrat de vente final. La loi relative à l'indemnisation des retards s'applique-t-elle dans notre cas, ou seulement après la signature définitive de la vente ? Je vous remercie beaucoup !
il y a 4 ans
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